7.1.4. L’installation de communication projetée doit être en conformité avec les exigences de la LPE ainsi que l’ORNI. L’art. 1 al. 1 et 2 LPE mentionne que la présente loi a pour but de protéger notamment les hommes contre les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes. Conformément à l’art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a adopté l’ORNI pour prévenir les atteintes en matière de rayonnement non ionisant.