Ainsi, au vu de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier et il n’appartient pas à l’autorité intimée, ni au Juge de céans d’examiner la nécessité du projet de construction, ni la pertinence de son emplacement, ni rechercher des emplacements alternatifs. En outre, le lieu choisi, lequel doit impérativement se trouver en zone à bâtir (conformément à la fiche 2.10 du plan directeur cantonal et à la doctrine : ZUFFEREY, op. cit., N 1473), permet d’assurer une couverture optimale de la ville, ce qui n’est pas contesté par les recourants.