6.5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier (ATF 142 II 26 c. 4.2 ; arrêts TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 c. 7.2 ; 1A.140/2003 du 18 mars 2004 c. 3.2) et elles n’ont en principe pas à faire l’objet d’une planification spéciale (ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, N 1469). C'est en effet aux opérateurs de téléphonie mobile qu'il appartient de planifier leur propre réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires. Les effets qui en découlent sur l'aménagement du territoire