Concernant les prescriptions de droit public à prendre en compte, l’art. 20 al. 1 LCAT précise que la décision concernant les demandes de permis sera prise conformément au droit en vigueur au moment où elles ont été présentées. Cette règle est toutefois soumise à quelques réserves prévues à l’art. 20 al. 2 LCAT, qui prévoit que : - seront renvoyés les projets qui, au moment de la demande, sont contraires à des prescriptions communales en matière de construction faisant l’objet d’un dépôt public ; est applicable l’article 21, alinéa 2, lettres c et d LCAT (let. a) ;