16 Si les prescriptions du droit public telles que précisées à l’art. 2 LCAT précité sont satisfaites, l’autorisation de construire doit être accordée, elle ne peut pas dépendre de conditions et de charges qui ne reposent pas sur une base légale. Une autorisation de construire ne peut dès lors être refusée si, par exemple, le financement n’est pas assuré ou si la clause du besoin n’est pas rapportée (A. ZAUGG/PETER LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, 2013, volume I, ad. art. 2 no 1 p. 53, 54).