L’autorité intimée précise qu’aucune des trois conditions de l’art. 20 al. 2 LCAT n’est réalisée. La première exception au principe de non-rétroactivité prévue à la lettre a de cette disposition n’est pas réalisée dans la mesure où le PDCatm ne faisait pas l’objet d’un dépôt public au moment de la demande de permis ; il n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un dépôt public. Ce projet de planification a fait uniquement l’objet d’une consultation publique. La suite de la procédure aurait dû être la suivante : consolidation du dossier, transmission du dossier au canton pour examen préalable, dépôt public et adoption formelle par les autorités communales.