Quant à l’art. 8 LAT, il concerne le contenu minimal des plans directeurs cantonaux, et ne s’adresse donc pas à l’autorité intimée. Ainsi, l’argument des recourants relatif à une violation de l’art. 8 LAT tombe à faux. Il en est de même de la jurisprudence invoquée par les recourants (ATF 140 II 162) qui concerne l’application de l’art. 8 LAT et la nécessité pour le canton d’établir un plan directeur. Il est, au surplus, rappelé que dite jurisprudence concerne