Les recourants remettent en cause la nécessité d’installer autant d’antennes sur le territoire delémontain, arguant qu’un nombre réduit d’antennes et une technologie 3G ou 4G seraient suffisantes. A ce sujet, l’autorité intimée fait référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère qu’il incombe à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile. Si l’installation projetée est conforme à la zone et qu’elle ne nécessite aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin ne se pose pas. Ainsi, une pesée globale des intérêts telle que prévue par l’art.