2 LCAT, qui prévoit l’effet anticipé, l’autorité intimée devait prendre sa décision selon les nouvelles prescriptions prévues en la matière, une fois qu’elles auraient été approuvées. En d’autres termes, l’autorité intimée aurait dû attendre l’aboutissement de la procédure d’adoption du plan directeur communal avant de statuer sur la demande de permis de construire.