Les recourants considèrent que lorsque l’autorité intimée a statué sur la demande de permis, le processus de planification directrice communale était déjà bien entamé, de sorte que l’on connaissait déjà les dispositions qu’il était prévu d’adopter en matière d’installations de communication mobile. Ainsi, en vertu de l’art. 20 al. 2 LCAT, qui prévoit l’effet anticipé, l’autorité intimée devait prendre sa décision selon les nouvelles prescriptions prévues en la matière, une fois qu’elles auraient été approuvées.