Ainsi, selon les recourants, l’autorité intimée n’était pas en droit de d’octroyer un permis de construire, dans la mesure où l’installation litigieuse ne reposait sur aucune planification directrice. L’autorité intimée aurait dû toutefois attendre l’adoption de la planification directrice avant d’octroyer le permis de construire, étant donné que la planification en cours d’adoption ne peut être appliquée de manière anticipée.