Elle précise que les valeurs limites sont uniquement fixées en fonction de la fréquence de rayonnement, de sorte que l’introduction de la génération suivante en matière de communication mobile n’a pas lieu d’être réglée dans l’ORNI. Elle rappelle également que le développement du réseau de télécommunication est d’intérêt public (art. 92 al. 2 Cst., art. 1 al. 1 et 2 let. a à c de la Loi fédérale sur les télécommunication [RS 784.10 ; ciaprès : LTC]), de sorte que l’obligation de couverture et d’utilisation des fréquences (y compris des nouvelles fréquences) qui incombent aux concessionnaires impliquent la construction de nouvelles installations.