3.10. L’audition de l’ENV, requise dans les remarques finales du 20 janvier 2025, est un moyen de preuve tardif ; en effet, ce moyen de preuve aurait déjà pu être requis par les recourants dans leur recours, voire dans leurs remarques du 7 novembre 2024. Par ailleurs, ce moyen de preuve n’est pas décisif dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’ENV a délivré son autorisation n° 397/2020 du 7 août 2020. Dans ce cadre-là, l’ENV a vérifié la fiche des données spécifiques au site remise par l’intimée et notamment l’ensemble des calculs des LUS.