En tout état de cause, les éléments au dossier sont suffisants pour se déterminer sur la conformité du projet litigieux aux règles applicables aux sites construits à protéger, de sorte qu’un tel moyen de preuve ne pourra pas amener le juge soussigné à modifier son opinion et son raisonnement exprimés ci-dessous. Il peut être renvoyé, au surplus, aux motifs développés au considérant 10 ci-dessous.