Si, par pure hypothèse, ce moyen de preuve concernait le grief des recourants en lien avec l’identification des lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS), il pourrait être renvoyé aux motifs développés au considérant 7.3 ci-dessous. Dans ce cas de figure, les éléments au dossier sont suffisants pour se déterminer sur ce grief, de sorte qu’un tel moyen de preuve ne pourra pas amener le juge soussigné à modifier son opinion et son raisonnement exprimés ci-dessous.