8 3.3. En l’espèce et de manière générale, le juge de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour établir les faits pertinents et la vérité matérielle. En effet, les éléments au dossier lui permettent de former sa conviction, de sorte que les moyens de preuve proposés par les recourants ne sont pas de nature à l’amener à modifier son opinion. Il est renvoyé, à cet effet, aux considérants 5 et suivants ci-dessous. Néanmoins, dans un souci d’exhaustivité, il sera revenu ci-après sur chaque moyen de preuve déposé par les recourants.