Il s’agit de l’appréciation anticipée des preuves. L’autorité pourra ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui auront permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourront pas l’amener à modifier son opinion ; il en est de même si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (BROGLIN, WINKLER DOCOURT, MORITZ, op.cit., N 265 ; BERNARD, BELLANGER, Les grands principes de la procédure administrative, 2023, pp 73 et 74).