L’autorité procède aux investigations nécessaires, en recourant, s’il y a lieu, aux moyens de preuve nécessaires : notamment la visite des lieux (art. 59 al. 1 let. e Cpa). L’autorité peut toutefois y renoncer lorsque les moyens proposés concernent des faits sans pertinence ou ne sont manifestement pas propres à éclaircir les faits ou encore lorsque ceux-ci ont été suffisamment élucidés ou encore lorsque le moyen de preuve porte sur des faits qui ne sont pas susceptibles d’influencer la décision à rendre. Il s’agit de l’appréciation anticipée des preuves.