ci-après : LTF) qui correspond dans une large mesure à l’art. 19 al. 2 LCAT prévoyant notamment que les particuliers, dont les intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée, ont qualité pour faire opposition (notamment arrêt TF 1C_647/2015 du 19 avril 2016 c. 1). La qualité pour recourir devant le juge administratif est définie également aux art. 23 al. 2 LCAT et 36 al. 2 DPC aux termes desquels le requérant, les opposants ainsi que l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité qui a statué ont qualité pour recourir.