{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il n’appartient pas à l’autorité intimée, ni au Juge\nde céans d’examiner la nécessité du projet de construction, dans la mesure où le projet est\nconforme à l’affectation de la zone UAb et respecte les normes en matière de construction\n(notamment le RCC), d’aménagement du territoire et d’environnement (notamment l’ORNI).\nEn outre, le lieu choisi, lequel doit impérativement se trouver en zone à bâtir (conformément\nà la fiche 2.10 du plan directeur cantonal), doit permettre d’assurer une couverture optimale\nde la ville, en matière de réseau de téléphonie, ce qui n’est pas contesté par les recourants.\n\n41\n10.7. A titre superfétatoire, il sied d’examiner les jurisprudences auxquelles font référence les\nrecourants.\n\nLes recourants font, tout d’abord, référence à la jurisprudence vaudoise (AC.2022.0249 du\n10 mai 2023). Cette jurisprudence rappelle que l’autorité communale, qui doit se prononcer\nsur une clause d’esthétique en interprétant son règlement de police des constructions et en\nappréciant les circonstances locales, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que\nl’autorité cantonale de recours contrôle avec retenue. Dans le cas particulier dont était\nsaisie l’autorité judiciaire vaudoise, le projet de construction portait sur une demande de\npermis de construire relative à une nouvelle station de base de téléphonie mobile, à\nPayerne ; ladite demande avait été refusée par l’autorité communale. En outre, l’installation,\nqui mesurait 25 mètres de haut, se situait dans un périmètre ISOS. Comme le relève à juste\ntitre l’autorité intimée, ledit cas d’espèce est totalement différent de celui déposé par\nl’intimée, lequel porte notamment sur la transformation d’une installation existante. En\noutre, l’autorité intimée, qui a admis la demande de permis de construire, jouit d’une liberté\nd’appréciation particulière que le juge de céans contrôle avec retenue.\n\nLa seconde jurisprudence vaudoise (AC.2023.0131 du 30 janvier 2024) citée par les\nrecourants porte sur un refus de permis de construire relatif à une installation de téléphonie\nmobile à Corsier-sur-Vevey en raison d’un futur plan d’affectation communal, en phase\nd’élaboration. Le droit cantonal vaudois autorise la commune de refuser un permis de\nconstruire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification\nde plan envisagée, non encore soumise à l’enquête publique. En l’espèce, comme cela l’a\nété démontré ci-avant, la règlementation communale de Delémont ne contient pas une\nplanification négative des antennes de téléphonie mobile.\n\nLa jurisprudence genevoise (A/2188/2022 du 26 mars 2024) citée par les recourants porte,\nquant à elle, sur une nouvelle installation de téléphonie mobile. Dans cette affaire, l’un des\nendroits identifiés comme étant un LUS sur la fiche de données spécifique n’était en réalité\npas un LUS, ce qui nécessita de renvoyer le dossier à l’instance inférieure. En l’espèce, les\nrecourants ne prétendent pas que les LUS identifiés dans la fiche ne seraient pas un LUS.\n\nS’agissant enfin de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par les recourants\n(arrêt TF 1C_591/2021 du 18 octobre 2022), elle concerne une installation de téléphonie\nmobile à Ostermundigen, étant précisé que cette commune avait adopté une\nréglementation assez détaillée en matière d’emplacement de telles installations. Après\nl’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, Sunrise avait déposé une demande\nde renouvellement du système de l’installation de téléphonie mobile existante. Le Tribunal\nfédéral a constaté que l’installation litigieuse était devenue illicite avec l’entrée en vigueur\nde cette nouvelle réglementation. Or, la règlementation communale de Delémont ne\ncontient pas de telles dispositions.\n\nIl résulte de ce qui précède que les jurisprudences invoquées par les recourants ne sont\npas applicables au cas présent.\n\n42\n10.8. Pour ces différents motifs, le grief relatif à une prétendue violation des normes en matière\nde construction et d’aménagement du territoire doit être écarté.\n\n11. Frais et dépens\n\nLes recourants succombent et doivent ainsi supporter les frais judiciaires (art. 219 al.1 Cpa).\n\nAux termes de l’art. 227 al. 1 Cpa, la partie qui succombe supporte ses dépens et est en\noutre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause.\n\nAux termes de l’art. 230 Cpa, il n’est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes\npublics qui ont obtenu gain de cause. Exception peut être faite à cette règle lorsque ces\ncollectivités ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu’il en résulte\ndes frais élevés ou que d’autres circonstances particulières le justifient, notamment la\ncomplexité en fait ou en droit de l’affaire, le fait que la partie adverse était assistée d’un\nmandataire professionnel ou lorsque l’équité l’exige.\n\n"}