{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un\ninventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout\ncas d'être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue\nde modifier tout objet inscrit à l'ISOS ; une atteinte à un bien protégé est possible dans la\nmesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa\nprotection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de \"conserver\nintact\" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la\nprotection. Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, au sens\nde l'art. 2 LPN, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions\nfixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs,\nd'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Selon\nla jurisprudence, l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie\nrelève d'une tâche de la Confédération. L'art. 6 al. 2 LPN est dès lors applicable en l’espèce\n; cette disposition accorde un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance\nnationale inventoriés ; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit\nnécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération\npour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN. Le Tribunal fédéral examine en principe\nlibrement l'application de l'art. 6 LPN. Il fait toutefois preuve de retenue dans les questions\nmettant en cause l'appréciation de circonstances locales, que les autorités cantonales\nconnaissent mieux que lui (arrêt TF 1C_347/2016 du 5 septembre 2019 c. 3.1 et les\nréférences citées).\n\nEn l’occurrence, comme le relève à juste titre l’intimée, le site choisi par l’intimée se trouve\ndans une échappée dans l’environnant bénéficiant de la protection la moins élevée (objectif\nde sauvegarde b) et pour lequel aucune description particulière n’est prévue. Par ailleurs,\nil existe déjà une installation de téléphonie mobile sur le toit de l’Hôpital du Jura. Ainsi, il ne\ns’agit que de la transformer de sorte que l’impact visuel du projet, par rapport à la situation\n\n40\nactuelle, est nul. Il en est de même de l’impact du projet de l’intimée sur des périmètres\nISOS situés à proximité, ceux-ci n’étant pas péjorés par rapport à la situation actuelle, ce\nque relève l’OCC. En effet, l’OCC a préavisé positivement le projet de construction de\nl’intimée et considère que la pose d’une antenne 5G est admise du point de vue de la\nprotection du patrimoine bâti, dans la mesure où elle sera moins haute que celle qui est\ninstallée actuellement ; sa circonférence sera cependant plus importante, mais elle\nconvient.\n\nL’inscription de l’Hôpital du Jura au Répertoire des biens culturels (RBC) n’y change rien,\ndans la mesure où l’OCC a préavisé favorablement le projet de l’intimée.\n\nSur le vu de ces différents éléments, du préavis positif de l’OCC et de la décision de\nl’autorité intimée, et compte tenu de la retenue que s’impose l’autorité judiciaire s’agissant\nde l’examen de circonstances locales, il n’est pas critiquable de considérer que le projet tel\nqu’autorisé est conforme aux prescriptions en matière de protection du patrimoine. Les\nrecourants n’apportent d’ailleurs aucun élément commandant de s’écarter de l’appréciation\nde l’autorité intimée et de l’OCC. Ils se contentent d’opposer leur propre appréciation à celle\ndes spécialistes et autorités compétentes. Dans ces conditions, compte tenu de l’impact\nrestreint, voire nul par rapport à la situation existante, du projet sur l’environnement existant,\nil n’y a pas lieu de considérer que le projet d’installation ne s’intégrerait pas dans\nl’environnement bâti et naturel.\n\n10.6. Les recourants considèrent que l’opérateur doit démontrer un réel besoin de couverture. Il\nconviendrait ainsi d’opérer une pesée des intérêts entre l’intérêt à la préservation du\npatrimoine bâti et le besoin de la population en matière de couverture réseau. Ils relèvent\nen outre que la couverture existante est suffisante et satisfaisante, au regard du besoin de\nla population.\n\nIl est rappelé que la commune, à moins qu’elle n’ait adopté une réglementation spécifique,\nne peut pas procéder, s’agissant d’une antenne dont l’implantation est prévue en zone à\nbâtir, à une pesée d’intérêts, ni exiger la preuve que la construction d’une nouvelle\ninstallation est nécessaire (ATF 133 II 64 c. 5 ; arrêt TF 1C_13/2009 du 21 novembre 2009\nc. 6 ; BESSE, op. cit., p. 240). La jurisprudence a exposé à plusieurs reprises qu’il n’est pas\nnécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l’installation d’une antenne de\ntéléphonie mobile est projetée en zone à bâtir (arrêts TF 1C_547/2022 du 19 mars 2024 c.\n4.4 ; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 c. 5.1.1).\n\n"}