{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n L’autorité intimée réfute que l’application de l’art. 71 al. 2 RCC s’oppose au projet de\nl’intimée, dite disposition n’excluant pas qu’une telle installation ni la transformation\nd’antennes sur le site de l’Hôpital du Jura. Quant à l’art. 348 RCC, il ne concerne pas les\ninstallations de téléphonie mobile.\n\n10.4. Selon le droit fédéral, le paysage doit être préservé et il convient notamment de veiller à ce\nque les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations\ns’intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT).\n\n38\nSelon le droit cantonal, les constructions, installations et panneaux publicitaires doivent\ns’intégrer dans le paysage et les sites (art. 5 al. 1 LCAT). L’ordre des constructions,\nl’orientation, les dimensions, la densité et la forme architecturale sont régis par les\nprescriptions communales (art. 10 al. 1 LCAT).\n\nL’art. 334 RCC dispose que les bâtiments, équipements, installations et ouvrages publics,\nconformément à l'art. 53 LCAT, sont autorisés (al. 1). L'habitat, à titre exceptionnel, peut\nêtre autorisé lorsqu'une présence continuelle est indispensable au bon fonctionnement\nd'une installation ou d'un équipement public (al. 2). Les installations ou équipements\ntechniques nécessaires à la collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions\nsoient prises afin de les rendre compatibles avec l'environnement et qu'ils n'occasionnent\npas de dangers (al. 3).\n\nConcernant en particulier les antennes de téléphonie, il ressort de la jurisprudence\nconstante du Tribunal fédéral que la Confédération et les cantons doivent garantir la\ncoordination et l'optimisation nécessaire des sites de téléphonie mobile et veiller à ce que\nles intérêts de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de la nature et du paysage\nsoient dûment pris en compte dans les procédures de concession et d'autorisation. Les\ninstallations de téléphonie mobile sont soumises aux dispositions cantonales ou\ncommunales d'esthétique ou d'intégration. Dans l'application d'une clause générale\nd'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif ;\nil lui appartient de motiver soigneusement son appréciation. Par ailleurs, les normes\ncommunales et cantonales doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en\nparticulier du droit fédéral des télécommunications : elles ne peuvent notamment pas violer\nles intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir\ncompte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une\nconcurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier,\nl'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible\nou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur\nen vertu du droit fédéral (cf. art. 1 LTC ; ATF 141 II 245 c. 7.1 et 7.8; 138 II 173 c. 6.3; 133\nII 64 c. 5.3 ; arrêt TF 1C_308/2023 du 8 octobre 2024 c. 2.3).\n\nDans la procédure d'autorisation de construire, c'est-à-dire pour les emplacements\nd'antennes à l'intérieur de la zone à bâtir, il existe en principe un droit à l'octroi de\nl'autorisation, pour autant que l'installation corresponde au but de la zone d'affectation dans\nlaquelle elle est prévue et qu'elle remplisse les exigences du droit cantonal, notamment du\ndroit de la construction, et du droit fédéral, notamment de l'ORNI (arrêt TF 1A.264/2000 du\n24 septembre 2002 c. 9.4).\n\nEn l’espèce, le projet de construction déposé par l’intimée porte sur la transformation d’une\ninstallation de communication mobile existante avec de nouvelles antennes, sur la parcelle\nn° 101 du ban de Delémont, au Faubourg des Capucins 30. Dite parcelle se trouve en zone\nà bâtir, et plus particulièrement en zone d’utilité publique A, secteur B (zone UAb). Une telle\ninstallation est indispensable à la collectivité dans la mesure où elle assure un réseau de\n\n39\ntéléphonie mobile de bonne qualité. Ainsi, une telle installation de téléphonie mobile est\nautorisée en zone UAb, conformément à l’art. 334 RCC.\n\nDès lors, le projet de l’intimée est conforme à la règlementation communale en matière de\nconstruction, et notamment à l’affectation de la zone.\n\n10.5. Les recourants sont d’avis que l’installation envisagée par l’intimée constituerait une atteinte\nau patrimoine et à la préservation du site, ainsi qu’une violation des dispositions relatives à\nl’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).\n\nLe Tribunal fédéral a jugé que les installations de téléphonie mobile sont en général bien\nvisibles et, par conséquent, gênantes en tout lieu. Leur apparence dépend des\ncontingences techniques, si bien que leur aspect pourra presque toujours être qualifié\nd’étranger au bâti existant ; cette circonstance ne saurait toutefois constituer un motif de\nrefus d’autorisation, ce qui reviendrait à rendre la construction d’installations de\ncommunication mobile impossible ou excessivement difficile (arrêt TF 1C_5/2016 du 18 mai\n2016 c. 5.5).\n\n"}