{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n Les recourants font référence à un arrêt du Tribunal fédéral, dans lequel il a refusé à un\nopérateur de téléphonie mobile le droit d’invoquer la garantie de la situation acquise pour\ntransformer une installation de téléphonie mobile en technologie 5G (arrêt TF 1C_591/2021\ndu 18 octobre 2022 c. 4.6). Fondés sur cette jurisprudence, les recourants constatent, en\nl’espèce, que l’installation actuellement élevée sur le toit de l’Hôpital du Jura ne comporte\npas d’antennes 5G et que la transformation de l’installation existante pour passer en 5G\nentraînerait une augmentation des immissions et une aggravation de la situation.\n\nEnfin, les recourants s’étonnent que l’autorité intimée n’ait pas jugé nécessaire de recueillir\nle préavis de OCC, dans la mesure où un tel préavis semble indispensable dans le cas\nd’espèce. Dans leur seconde écriture, les recourants se plaignent que l’OCC n’ait pas\nrecherché des variantes d’emplacement. Ils demandent ainsi que l’intimée démontrent\nqu’une étude de variantes a été réalisée.\n\n10.2. L’intimée affirme que les installations destinées à couvrir la zone urbanisée doivent prendre\nplace en zone à bâtir, conformément au principe fondamental de la séparation du territoire\nbâti et non bâti consacré par la jurisprudence du Tribunal fédéral.\n\nL’inscription d’un objet à l’ISOS indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé\nintact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible (art. 6 al. 1 LPN). Pour déterminer ce\nque signifie, dans un cas d’espèce, l’obligation de « conserver intact » un bien protégé, il\nfaut se référer à la description, dans l’inventaire, du contenu de la protection. Dans la\nmesure où il n’y a pas d’atteinte aux objectifs définis dans l’inventaire ou que les atteintes\nsont minimes, il n’y a pas lieu de refuser un permis de construire, ni d’examiner\nd’alternatives. En outre, l’apparence d’une installation de communication mobile est\ndéterminée par des exigences techniques. Les antennes doivent dépasser les toits pour\nqu’elles puissent remplir leur fonction. Enfin, l’application des normes esthétiques ou de\nprotection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l’excès la réalisation de\nl’obligation de couverture qui incombe à l’opérateur en vertu du droit fédéral. En l’espèce,\nla Ville de Delémont se situe dans l’ISOS, tout en rappelant que le site choisi par l’intimée\nest existant et se trouve dans une échappée dans l’environnant bénéficiant de la protection\nla moins élevée (objectif de sauvegarde b) et pour lequel aucune description particulière\nn’est prévue. Au demeurant, l’OCC a préavisé favorablement le projet. L’intimée relève, du\n\n37\nreste, que l’argumentation des recourants reviendrait à interdire dans la Ville de Delémont\ntoutes installations de communication mobile.\n\nL’intimée répète que l’applicabilité directe d’un plan directeur cantonal n’entre pas en ligne\nde compte dans une procédure d’autorisation de construire. En outre, elle ne voit aucun\nrapport entre l’affectation d’un bâtiment (hôpital, école) avec la protection du patrimoine ou\nl’esthétique. Quant à la jurisprudence vaudoise à laquelle les recourants font référence,\nl’intimée relève qu’elle concerne un mât libre dans un environnement présentant une vue\nentièrement dégagée. La Cour cantonale vaudoise a jugé que la commune n’avait pas\nabusé de son pouvoir d’appréciation dans l’application de la clause générale d’esthétique\nen refusant le permis de construire. En l’espèce, contrairement à ce que semblent prétendre\nles recourants, l’installation ne mesure pas 40 mètres de hauteur, mais elle se situe sur un\ntoit d’un bâtiment atteignant 21 mètres à son faîte, de sorte qu’elle culmine à 31 mètres.\nEnfin, il n’est pas suffisant de simplement invoquer que l’installation sera visible depuis des\npérimètres et des bâtiments protégés qui se situent à proximité ; il faut expliquer en quoi\nl’installation porterait atteinte à un quelconque objectif de protection et en quoi l’OCC aurait\nviolé son pouvoir d’appréciation, ce que ne font pas les recourants.\n\n10.3. L’autorité intimée confirme que l’Hôpital du Jura est inscrit au Répertoire des biens culturels.\nCela étant, l’OCC a préavisé favorablement le projet le 21 février 2023. Cela implique\nnotamment qu’il n’est pas nécessaire de rechercher des variantes d’emplacement pour\nl’installation de téléphonie mobile.\n\nL’Hôpital du Jura ne fait partie d’aucun inventaire ISOS et aucun objectif de sauvegarde ne\nlui est assigné. A cela s’ajoute qu’il existe déjà une installation de téléphonie mobile sur le\ntoit de l’Hôpital du Jura. Ainsi, il ne s’agit que de la transformer de sorte que l’impact visuel\ndu projet, par rapport à la situation actuelle, est nul. Et même si, par impossible, il fallait\ntenir compte des périmètres ISOS situés à proximité du projet, ceux-ci ne seraient pas\npéjorés par rapport à la situation actuelle. Enfin, le projet litigieux représente une\namélioration dans son impact sur le paysage, dans la mesure où l’installation transformée\nsera moins haute qu’actuellement.\n\nL’autorité intimée se détermine sur les différentes jurisprudences citées par les recourants\nen lien avec une éventuelle violation des règles en matière de protection du patrimoine bâti.\nIl y sera revenu ci-après.\n\n"}