{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n Dans les arrêts TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 c. 5.5.1 et 1C_694/2021 du 3 mai 2023\nc. 5.1.4, les recourants s’étaient eux aussi basés sur la Newsletter de janvier 2021 de\nBERENIS. Le Tribunal fédéral a alors relevé que, contrairement à ce que prétendent les\nrecourants, l'OFEV n’ignore pas les résultats des études. Au contraire, BERENIS lui-même\na conclu que des indices de modification de l'équilibre oxydatif ont été trouvés pour un\ngrand nombre de types de cellules, de durées d'exposition et de doses, et que ceux-ci sont\ntout à fait apparus dans la zone des valeurs limites. Néanmoins, étant donné que certaines\nétudes sont entachées d'incertitudes ou de faiblesses méthodologiques et que les données\ndisponibles pour certains systèmes d'organes sont peu complètes, des études plus\napprofondies dans des conditions standardisées sont nécessaires pour mieux comprendre\n\n35\nces phénomènes et observations. On ne peut donc pas suivre les recourants lorsqu'ils font\nvaloir qu'avec cette newsletter, on a la certitude que le risque de dommages en dessous\ndes valeurs limites d'immissions actuelles est extrêmement élevé.\n\nAinsi, en l’espèce, la newsletter de janvier 2021 du groupe BERENIS ne remet aucunement\nen cause le bienfondé de la décision attaquée.\n\n9.5. Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants relatif à une prétendue violation du droit\nà la vie et à la protection de la sphère privée doivent être rejetés.\n\n10. Violation des règles en matière de protection du patrimoine bâti\n\n10.1. Les recourants relèvent que l’emplacement choisi pour l’installation litigieuse, soit le toit de\nl’Hôpital du Jura, ne se trouve pas dans une zone ISOS A ou B, mais en secteur ISOS III\n0.0.11 et entre deux périmètres ISOS A et B. Néanmoins, l’Institut St-Germain, dont le\nbâtiment est assorti de l’ISOS A, se situe à quelques mètres de l’installation projetée. Il en\nest de même de l’Ancien Couvent des Capucins et de l’Ancienne école des institutrices.\nSelon eux, l’installation sera visible depuis ces différents lieux et, de par son ampleur et sa\nhauteur (elle culmine à 40 mètres), interférera visuellement avec ces bâtiments et secteurs\ninventoriés à l’ISOS. Elle sera également visible depuis l’espace public et notamment la\nporte de la vieille ville.\n\nLes recourants font référence à un arrêt de la Cour de droit administratif vaudoise qui a\nconfirmé le refus de permis de construire portant sur une antenne à proximité d’une zone\nISOS à Payerne, dans la mesure où ladite antenne était projetée dans un axe dégagé qui\ndonne directement sur le cœur de la ville (arrêt du 10 mai 2023, AC.2022.0249). Ainsi, la\nCour a jugé que la Commune était fondée à refuser le permis de construire. Les recourants\nestiment que l’installation litigieuse se trouve dans une même conception, dans la mesure\noù elle se situe entre deux périmètres ISOS A et B et sera, de ce fait, visible depuis ces\npérimètres ; outre, elle sera visible depuis les bâtiments protégés susmentionnés qui se\ntrouvent à proximité.\n\nLes recourants font référence encore à deux autres jurisprudences cantonales (arrêt\nvaudois du 30 janvier 2024, AC.2023.0131 ; arrêt genevois du 26 mars 2024, A/2188/2022)\nsur lesquelles il conviendra de revenir ci-après.\n\nL’Hôpital du Jura est inscrit au Répertoire des biens culturels (RBC). Or, selon la fiche 2.10\ndu Plan directeur cantonal, seules les antennes placées à l’intérieur d’une construction ou\npeu visibles sont autorisées dans les secteurs inscrits à l’ISOS pour les objets d’importance\nnationale et régionale. Il en est de même pour les alentours immédiats des monuments et\nsites culturels et des bâtiments isolés inscrits au RBC. Or, l’installation projetée se trouve\nsur le toit de l’Hôpital du Jura et contrevient ainsi aux principes d’aménagement qui\nressortent de la fiche 2.10.\n\n36\nLes recourants relèvent qu’en présence d’un besoin avéré de protection d’un site, une\npesée des intérêts s’impose lors de laquelle l’opérateur doit démontrer un réel besoin de\ncouverture. Il convient ainsi d’opérer une pesée des intérêts entre l’intérêt à la préservation\ndu patrimoine bâti et le besoin de la population en matière de couverture réseau. Ils relèvent\nque la commune de Delémont dispose déjà de plus d’une vingtaine d’installations de\ncommunication mobile, dont la plupart sont équipées de la technologie 4G. Ils considèrent\nainsi que la couverture existante est suffisante et satisfaisante, au regard du besoin de la\npopulation. Dès lors, aucun intérêt de rang équivalent ou supérieur ne peut être mis en\nrapport avec l’intérêt de protection du patrimoine bâti. Les recourants auraient dû\nrechercher des sites alternatifs, ce qu’elle n’a pas fait.\n\n"}