{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n En l’occurrence, les recourants estiment que plusieurs études, dont celles rendues par le\ngroupe de travail de la Confédération, par le groupe BERENIS, par l’Office fédéral de\nl’environnement ou par l’OMS, ont montré que les rayonnements non ionisants pouvaient\navoir un effet nuisible sur la santé des êtres vivants. Le groupe Berenis, dans une newsletter\nde janvier 2021, a mis en exergue un risque de stress oxydatif même pour des valeurs\ninférieures aux valeurs limites de l’installation.\n\nIl est relevé que le recourant B.________ est électrohypersensible, de sorte que son bienêtre et sa santé sont particulièrement affectés par les champs électromagnétiques produits\npar les rayonnements de l’installations projetée. Actuellement, son appartement qu’il loue\nn’est pas affecté par le rayonnement extérieur des hautes fréquences de téléphonie et de\nl’internet mobile et est, en partie, protégé par blindage. Il craint que le projet litigieux\nentraîne une hausse significative du niveau d’exposition aux champs électromagnétiques.\n\n9.2. L’autorité intimée relève qu’elle n’est pas « l’Etat ». Ainsi, en reprochant à « l’Etat » de ne\npas prendre des mesures positives en vue de protéger la santé des recourants, ces derniers\nne critiquent pas le bien-fondé de la décision attaquée. Quoi qu’il en soit, les valeurs limites\nfixées à l’art. 64 de l’annexe 1 de l’ORNI – auxquelles l’autorité intimée est liée – ne sont\npas dépassées dans les LUS.\n\n9.3. Afin d’éviter d’inutiles répétitions, il convient de renvoyer aux motifs développés aux\nconsidérants 7.1 et 7.2 ci-dessus. Il est rappelé que la valeur limite d’installation prévue à\nl’art. 64 let. c de l’annexe 1 de l’ORNI n’est pas dépassée pour chacun des LUS calculés\npar l’intimée, comme l’admettent les recourants. Les valeurs limites de l’installation sont\ntrès restrictives (dix fois inférieures aux valeurs limites d’immissions) ; elles ne présentent\npas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé. La protection contre le\nrayonnement non ionisant contenue dans l’ORNI est définitive ; c’est pourquoi il n’y a pas\nde place pour le droit communal et cantonal à cet égard.\n\nS’agissant du grief des recourants en lien avec la recherche scientifique en matière de\nrayonnement non-ionisant, il est répété que le groupe BERENIS assure un suivi régulier\ndes nouvelles connaissances scientifiques dans le domaine ; il considère notamment la\n\n34\nsanté et le bien-être général des personnes comme un critère essentiel. Or, fondé sur les\nétudes de ce groupe et les conclusions de l’OFEV, le Tribunal fédéral considère toujours\nqu’en l’état des connaissances, il n’existe pas d’indices selon lesquels les valeurs limites\nde l’installation doivent être modifiées.\n\nEn outre, comme cela ressort littéralement de l’art. 13 al. 2 LPE, les valeurs limites\nd’immission tiennent compte des personnes particulièrement sensibles. Dès lors,\nl’installation litigieuse, qui respecte les valeurs limites d’immissions et d’installation, ne met\npas en danger la santé des personnes particulièrement sensibles. A ce titre et en\ncomplément, pour le Tribunal fédéral, il n’existe pas de preuve scientifique que certaines\npersonnes réagissent plus fortement que d’autres aux rayons électromagnétiques ; il n’est\ndès lors pas nécessaire d’adapter la jurisprudence en matière de rayonnement non ionisant\naux personnes qui se considèrent comme hypersensibles aux ondes électromagnétiques\n(ZUFFEREY, op. cit., N 1458).\n\nDès lors, l’installation litigieuse, qui respecte les valeurs limites d’immissions et\nd’installation, ne met pas en danger la vie ni la sphère privée des personnes, y compris\ncelles qui se considèrent comme hypersensibles aux ondes électromagnétiques.\n\n9.4. Au surplus, il y a lieu de répondre à l’argument des recourants en lien avec la newsletter de\njanvier 2021 du groupe BERENIS, qui a mis en exergue un risque de stress oxydatif même\npour des valeurs inférieures aux valeurs limites de l’installation.\n\nDans l'Edition spéciale de la Newsletter de janvier 2021, citée par les recourants, BERENIS\nconclut que la majorité des études animales et plus de la moitié des études cellulaires\nindiquent une augmentation du stress oxydatif dû à l'exposition au rayonnement non\nionisant, y compris en-dessous des valeurs limites de l'installation. Les organismes et les\ncellules sont capables de réagir au stress oxydatif et de nombreuses études montrent qu'ils\ns'adaptent après une phase de récupération. On peut s'attendre à ce que les effets sur la\nsanté soient plus nombreux chez les individus présentant des affections préalables telles\nque des déficiences immunitaires ou des maladies (diabète, maladies neurodégénératives).\nDe plus, les études montrent que les individus très jeunes ou âgés peuvent réagir moins\nefficacement au stress oxydatif, ce qui est bien sûr également valable pour d'autres facteurs\nprovoquant un stress oxydatif (arrêt TF 1C_694/2021 c. 5.1.4).\n\n"}