{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n Le Tribunal fédéral a considéré que les écarts constatés dans un canton pour des antennes\nde téléphonie mobile par rapport aux réglages autorisés ne permettaient pas de conclure\nde manière générale à l'inefficacité des systèmes d'AQ. L'ampleur des écarts ainsi que\nleurs conséquences sur l'exposition au rayonnement non ionisant dans les LUS n'étaient\npas encore connues et les constatations correspondantes concernant d'autres cantons\nfaisaient défaut. Le Tribunal fédéral a toutefois demandé à l'OFEV de faire effectuer ou de\ncoordonner un nouveau contrôle du bon fonctionnement des systèmes AQ à l'échelle\nnationale après 2010/2011. Le flux de données ou le transfert de données de l'installation\nréelle vers la base de données AQ devait également être vérifié par des contrôles sur place.\n\n32\nDans ses déterminations, l'OFEV indique qu'il est actuellement en train d'effectuer avec les\ncantons un nouveau contrôle du bon fonctionnement des systèmes d'assurance qualité à\nl'échelle nationale, en mettant l'accent sur la transmission de données entre l'installation et\nles bases de données conformément au mandat du Tribunal fédéral. Après une enquête\nécrite auprès des cantons en 2020, il est apparu que certains d'entre eux menaient déjà\ndes contrôles sur place. Un groupe d'accompagnement a été créé et est en train de définir\nla procédure à suivre pour ce type de contrôles. Cet examen à l'échelle nationale permettra\nde vérifier si les systèmes d'assurance qualité fonctionnent correctement.\n\nÀ l'heure actuelle, il n'y a toutefois aucune raison de remettre en cause le bon\nfonctionnement des systèmes d'assurance qualité (arrêts TF 1C_45/2023 du 16 janvier\n2024 c. 6.3 ; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 c. 6 ; 1C_100/2021 du 14 février 2023 c. 9.5.5).\n\n8.5. En l’espèce et comme le relève à juste titre l’autorité intimée, le permis de construire a été\nassorti de conditions et charges, notamment celles figurant dans l’autorisation n° 397/2020\nde l’ENV du 7 août 2020. Il est rappelé que cette autorisation pose les conditions suivantes :\npremièrement, un engagement de l’intimée à respecter les calculs d’impacts sur\nl’environnement tels que définis par les recommandations d’exécution de l’ORNI ;\ndeuxièmement, de mettre en place un autocontrôle garantissant le respect des conditions\nd’exploitation fixées dans la fiche de données spécifique au site ; troisièmement, pour l’un\nau moins des lieux à utilisation sensible évalué, dont l’intensité de champ électrique\ndépasse 80 % de la valeur de l’installation, l’intimée fera réaliser un contrôle du\nrayonnement non ionisant de l’installation au plus tard trois mois suivant la mise en service\nde l’installation ; l’ENV sera prévenu avant la réalisation des mesures, et le rapport de\nmesures sera transmis à l’ENV et à la Commune dans les meilleurs délais. Enfin, cette\nautorisation précise qu’en cas de dépassement de la valeur limite de l’installation, des\nmesures seront immédiatement prises pour y remédier.\n\nDès lors, un système de contrôle a bel et bien été mis en place, contrairement à ce que\nsemble alléguer les recourants. Et comme cela ressort de la jurisprudence précitée, il n'y a\naucune raison de remettre en cause le bon fonctionnement du système d'assurance qualité\nmis en place par l’intimée.\n\nEn tout état de cause, le fait que l’installation litigieuse pourrait être amenée à émettre à\nune puissance supérieure à celle autorisée par le permis de construire ne constitue qu’une\npure supposition qui ne remet pas en cause le bienfondé de la décision attaquée. En effet,\nsi une telle situation devait se produire, il appartiendra à l’autorité communale d’intervenir\nen sa qualité d’autorité de police des constructions.\n\n8.6. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à une prétendue absence de contrôle\ndu respect des valeurs limites sur le long terme doit être rejeté.\n\n33\n9. Violation du droit à la vie et à la protection de la sphère privée\n\n9.1. Les recourants relèvent que le droit à la vie de tout être humain et le droit au respect de la\nsphère privée et familiale et à l’intégrité du domicile sont protégés par les art. 10 al.1 et 13\nal. 1 Cst ainsi que par les art. 2 et 8 CEDH. Ces dispositions impliquent un devoir\nd’abstention de l’Etat, mais également une obligation positive, soit celle de prendre les\nmesures nécessaires à assurer la protection de la vie des personnes. Cette dernière\nobligation exige des autorités des mesures concrètes de protection et de prévention.\nConcernant la téléphonie mobile, les tâches des opérateurs sont fondées sur les art. 92 al.\n2 Cst et 1 LTC et ceux-ci sont au bénéfice d’une concession délivrée par la Confédération,\nde sorte que ces premiers sont chargés de l’accomplissement d’une tâche de service public\net sont, dès lors, débiteurs des obligations positives au même titre que l’Etat.\n\n"}