{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n 30\nPartant, comme l’admettent les recourants et conformément à la jurisprudence précitée,\nune autorisation de construire est nécessaire pour activer le facteur de correction. Une telle\nmodification devra être approuvée dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de\nconstruire avec possibilité de recours. Aussi, il appartiendra, le cas échéant, de déterminer\ndans le cadre d'une procédure ultérieure d'octroi du permis de construire si l'application\nd'un facteur de correction KAA conformément au ch. 63, al. 2 et 3, annexe 1, OPIE peut\nêtre autorisée pour l'installation litigieuse.\n\nCette question ne fait donc pas l'objet du présent litige. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en\nmatière sur le grief des recourants à ce sujet.\n\n7.4.6. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à une prétendue non-conformité au\ndroit du système des facteurs de correction doit être rejeté.\n\n8. Absence de contrôle du respect des valeurs limites sur le long terme\n\n8.1. Les recourants prétendent que de nombreuses violations des valeurs limites ont été\nconstatées une fois les autorisations délivrées. Plus les cantons font des mesures, plus ils\nconstatent de dépassements des valeurs limites, parfois à presque cinq fois la valeur\nautorisée.\n\nSelon eux, les autorités cantonales ne disposeraient pas des moyens pour procéder à une\nsurveillance généralisée et complète. Il conviendrait ainsi que la décision précise comment\ngarantir le respect de la puissance émettrice autorisée sur le long terme et l’entreprise\nresponsable de l’installation devrait préciser sur la fiche de données spécifique au site que\nl’installation prévue est intégrée à un système d’assurance qualité.\n\nLe système d’assurance qualité sur le long terme n’est toutefois pas optimal pour les\nantennes adaptatives, dans la mesure où il n’intègre pas tous les paramètres pour le\ncontrôle du respect de l’ORNI. Les recourants doutent même de la véracité des valeurs\narrêtées dans les fiches de données spécifique des opérateurs, relevant que la puissance\neffective des antennes dépasserait très rapidement les valeurs limites pour les LUS\ncontenues dans l’ORNI. Ainsi, les recourants estiment que le développement de la 5G\nimplique inévitablement une hausse des valeurs limites de l’ORNI.\n\nCompte tenu, en l’espèce, des VLinst extrêmement élevées des LUS n° 3, 4 et 6, le risque\nde dépassement est bien réel, de sorte qu’un système permettant d’assurer le respect des\nvaleurs limites est indispensable.\n\n8.2. L’intimée relève que le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le\nsystème d’assurance qualité.\n\n31\n8.3. L’autorité intimée expose que le permis de construire a été assorti de conditions et charges,\nnotamment celles figurant dans l’autorisation de l’ENV du 7 août 2020. Un système de\ncontrôle a donc été mis en place.\n\nL’autorité intimée considère, en outre, que le fait que l’antenne litigieuse pourrait être\namenée à émettre à une puissance supérieure à celle autorisée par le permis de construire\nne constitue qu’une pure supposition qui ne remet pas en cause le bienfondé de la décision\nattaquée. En effet, si une telle situation devait se produire, il appartiendra à l’autorité\ncommunale d’intervenir en sa qualité d’autorité de police des constructions.\n\n8.4. Selon le Tribunal fédéral, les systèmes d'assurance qualité (AQ) sont constitués d'une base\nde données installée dans les centrales de commandes des opérateurs de réseau. Ils\ncomportent d'une part des paramètres intégrés automatiquement - comme par exemple la\npuissance d'émission maximale programmée - et des paramètres enregistrés\nmanuellement, telle la direction de propagation principale horizontale ou la hauteur exacte\nde celle-ci. Le contrôle automatisé compare, au minimum une fois par jour ouvré, la\npuissance apparente rayonnée effective ou équivalente (en watt ; ERP) et les directions de\npropagation de toutes les antennes du réseau avec les valeurs et les directions autorisées.\n\nL'OFEV indique dans ses déterminations que la puissance d'émission des antennes\nconventionnelles de téléphonie mobile varie également en permanence au cours de la\njournée, en fonction du nombre de données et de conversations transmises. Dans les\nsystèmes d'assurance qualité, ce ne sont toutefois pas les puissances d'émission\nmomentanées, mais les puissances d'émission maximales - la puissance d'émission\nmaximale effectivement réglée et la puissance d'émission maximale autorisée - qui sont\nenregistrées et comparées entre elles. Ce principe ne change pas avec les antennes\nadaptatives. Suite au complément du 23 février 2021, les opérateurs ont dû adapter leur\nsystème AQ afin que ceux-ci permettent de contrôler les paramètres des antennes\nadaptatives : dans le mode d'exploitation déterminant, les prévisions sont calculées comme\non l'a vu sur la base d'un diagramme enveloppant comprenant tous les systèmes d'antenne\net l'effet directionnel maximal pour chaque direction d'émission. Dans ce cas, le système\nAQ doit permettre d'assurer que la puissance d'émission pour chaque direction est compris\nen tout temps dans ce diagramme, de sorte que les objections des recourants apparaissent\nsans fondement.\n\n"}