{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n Le Tribunal administratif zurichois a jugé que les rayonnements non ionisants émanant des\nantennes adaptatives peuvent en réalité s’élever à des valeurs supérieures à celles\nindiquées dans les fiches de données spécifique (arrêt du 15 janvier 2021, VB.2020.00544).\nAussi, un permis de construire en vue de l’installation d’antennes de téléphonie mobile\nconventionnelles ne saurait être assimilé à un permis portant sur l’installation d’antennes\nadaptatives, sans procéder au préalable à un examen approfondi. Il faut notamment que la\nfiche de données spécifiques se base sur une approche couvrant de manière adéquate les\npropriétés de rayonnement des antennes adaptatives. Les recourants font également\nréférence à des arrêts des cantons d’Obwald et de Genève qui mettent en exergue le devoir\nd’instruction des autorités, lesquelles doivent établir elle-même les faits.\n\n7.4.2. L’intimée relève que la fiche de données spécifique au site n’indique pas si les antennes\npeuvent être exploitées en mode adaptatif et ainsi bénéficier de l’application d’un facteur\nde correction au sens du ch. 63 al. 2 de l’annexe 1 de l’ORNI. Cela est dû au fait que la\ndemande de permis de construire a été déposée en 2020, soit avant l’entrée en vigueur\ndes recommandations de l’OFEV en 2021 permettant l’application d’un facteur de\n\n29\ncorrection. Or, comme l’admettent les recourants, le Tribunal fédéral a jugé qu’une\nautorisation de construire est nécessaire pour activer le facteur de correction (TF\n1C_506/2023, c. 4). Ainsi, le grief de non-conformité au droit du facteur de correction est\nsans objet en l’espèce, puisqu’aucun facteur de correction ne pourra être appliqué dans le\ncadre du permis de construire octroyé (cf. TF 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 c. 3.7).\n\n7.4.3. L’autorité intimée répète que le Conseil fédéral a fixé dans l’ORNI des valeurs limites de\nl’installation qui sont inférieures aux valeur limites d’immission, créant ainsi une marge de\nsécurité. L’ORNI repose sur une délégation législative prévue à l’art. 13 LPE ; dite\ndélégation législative remplit les quatre conditions usuelles, à savoir elle est contenue dans\nune loi formelle, elle se limite à une matière déterminée, elle contient les grandes lignes\ndes règles de droit que le délégatoire doit adopter et elle n’est pas exclue par la Constitution,\nce que les recourants ne contestent pas. Ils ne prétendent pas non plus que le Conseil\nfédéral aurait outrepassé les limites de compétence déléguée par le pouvoir législatif. En\ntout état de cause, le contrôle de la légalité d’une ordonnance tend à se réduire à un\ncontrôle de son arbitraire ; le Tribunal fédéral se limite donc à s’assure que l’ordonnance\nest objectivement propre à réaliser le but de la loi. En l’espèce, les recourants ne prétendent\npas, à juste titre, que l’ORNI sortirait manifestement du cadre de la LPE.\n\n7.4.4. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral mise en avant par les recourants (TF\n1C_506/2023 du 23 avril 2024 c. 4 et les références citées), une future modification de\nl'exploitation avec facteur correctif doit être approuvée dans le cadre d'une procédure\nd'autorisation de construire avec possibilité de recours, c'est-à-dire il appartiendra, le cas\néchéant, de déterminer dans le cadre d'une procédure ultérieure d'octroi du permis de\nconstruire si l'application d'un facteur de correction conformément au ch. 63, al. 2 et 3,\nannexe 1 ORNI doit être autorisée pour l'installation litigieuse. Le Tribunal fédéral ajoute\nque la mise en œuvre d'une procédure ordinaire d'octroi du permis de construire semble\nnécessaire afin de garantir de manière raisonnable le droit d'être entendu et la protection\njuridique des personnes concernées. Les personnes concernées peuvent certes demander\nun contrôle officiel des immissions dans des cas particuliers, même sans procédure d'octroi\nd'un permis de construire. Cela présuppose toutefois que les personnes concernées aient\nconnaissance des immissions ou de leur modification. Cela n'est pas garanti sans la\npublication d'une demande de permis de construire, car les rayonnements non ionisants ne\nsont généralement pas perceptibles, contrairement aux émissions lumineuses, par\nexemple. Par ailleurs, le fait de devoir s'attendre à tout moment à un recours en matière\nd'immissions de la part du voisinage entraînerait une grande insécurité juridique. Dans cette\nmesure, il semble également plus avantageux, du point de vue des opérateurs de\ntéléphonie mobile, de regrouper toutes les oppositions potentielles à l'application du facteur\nde correction dans une procédure d'autorisation de construire.\n\n7.4.5. En l’espèce, l’intimée admet que la fiche de données spécifique au site n’indique pas si les\nantennes peuvent être exploitées en mode adaptatif et ainsi bénéficier de l’application d’un\nfacteur de correction au sens du ch. 63 al. 2 de l’annexe 1 de l’ORNI. Ainsi, aucun facteur\nde correction ne pourra être appliqué dans le cadre du permis de construire octroyé le 31\nmars 2023.\n\n"}