{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n Dès lors que les exigences de contenu de la fiche de données spécifique au site et les\nvaleurs limites définies par l’ORNI et son annexe n° 1 sont respectées, il n’y a aucune raison\nde procéder à un calcul des valeurs limites aux endroits indiqués par les recourants. Par\nailleurs, ces derniers ne prétendent pas que le choix des LUS indiqués sur la fiche de\ndonnées spécifique au site serait erroné, ni ne font valoir que les VLInst seraient dépassés.\n\n7.3.6. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à une prétendue absence\nd’identification de plusieurs LUS, subsidiairement d’un LSM doit être rejeté.\n\n7.4. La non-conformité au droit du système des facteurs de correction\n\n7.4.1. Les recourants relèvent que le projet litigieux porte sur neuf antennes adaptatives Ericsson\nAIR3239B78.-36. ENV001 et que la fiche de données spécifique au site ne précise pas si\nces dernières fonctionneront en mode adaptatif ou non, tout en ajoutant que les antennes\nnos 7, 8 et 9 sont prévues pour être exploitées en mode adaptatif vu la gamme de fréquence\nde 3600 MHz indiquée.\n\nLes recourants indiquent que le Conseil fédéral a procédé à une révision de l’ORNI, entrée\nen vigueur le 1er janvier 2022, en intégrant des facteurs de correction. Selon le nouveau\nchiffre 62 al. 5bis de l’annexe à l’ORNI, il est désormais possible de procéder, par une seule\nprocédure d’annonce, pour les antennes déjà au bénéfice d’un permis de construire. En\nd’autres termes, l’application d’un facteur de correction aux antennes émettrices\nadaptatives existantes en vertu du chiffre 63 al. 2, n’est pas considérée comme une\nmodification d’une installation. Les recourants relèvent toutefois que le Tribunal fédéral a\nrécemment jugé que l’application, après coup, de facteurs de correction nécessitera le\ndépôt d’une demande d’autorisation de construire impliquant une enquête publique (arrêt\nTF 1C_506/2023 du 23 avril 2024).\n\nLes recourants font mention a une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la fiche\nde données spécifique au site doit indiquer l’application concrète des facteurs de correction\naux antennes adaptatives (arrêt TF 1C_310/2024 du 18 octobre 2024). Or, en l’occurrence,\nmalgré le fait que les antennes nos 7 à 9 seront exploitées en mode adaptatif vu leur gamme\nde fréquence, la fiche de données spécifique remise par l’intimée est totalement muette\nquant à l’application des facteurs de correction, ce qui implique qu’une utilisation d’un\nfacteur de correction pour ces antennes est illégale. Ils estiment ainsi que ces antennes ne\npeuvent pas fonctionner en mode 5G adaptatif ; une telle utilisation nécessiterait une\nnouvelle mise à l’enquête et un nouveau permis de construire.\n\nIls expliquent également le fonctionnement des antennes adaptatives, pour lesquelles la\npuissance émettrice déterminante ERPn pourrait être dépassée durant une courte période,\nle facteur de correction ne pouvant être appliqué que si l’antenne adaptative est dotée d’une\nlimitation automatique de la puissance. Ce système automatique calcule en permanence la\n\n28\n« moyenne mobile » de la puissance émettrice des six dernières minutes, de telle manière\nque la valeur moyenne puisse rester en-dessous du seuil spécifié. En l’occurrence, l’intimée\nn’aurait donné aucune explication quant au système de limitation automatique dont fait état\nl’OFEV, de sorte qu’ils ignorent si les pics d’émission de l’installation seront ramenés\nautomatiquement à une valeur demeurant en-dessous du seuil fixé par l’ORNI. A ce titre,\nles recourants estiment que toutes les antennes, prises ensemble, doivent respecter les\nvaleurs limites d’installation et non chaque antenne prise individuellement.\n\nLes recourants relèvent que, lors de l’adoption de l’art. 62 al. 5 let. d de l’annexe 1 de\nl’ORNI, rien n’indique qu’il était prévu que la puissance d’émission effective d’une\ninstallation puisse être augmentée sans une augmentation simultanée de la puissance\nERP. En outre, le fait de calculer une puissance émettrice sur une moyenne des six\ndernières minutes, et de la limiter automatiquement en cas de dépassement, diffère du\nmode de calcul habituel du rayonnement au sens de l’ORNI, sachant qu’auparavant il était\ndéterminant que les valeurs limites de l’installation, dans les LUS, soient respectées en\npermanence. Il s’agit ainsi d’une modification importante dans le contexte de l’ORNI.\n\nLa Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du\nterritoire et de l’environnement (DTAP) souhaite et attend de la Confédération une révision\nordinaire de l’ORNI, afin que la technologie ne soit plus placée au premier plan, mais bien\nla protection de la population contre les rayonnements, comme c’est le cas pour la\nprotection contre le bruit. Quant aux Médecins en faveur de l’environnement (MfE), ils\nconsidèrent que les antennes adaptatives ne garantissent pas un niveau de protection\nsuffisant pour l’être humain, dans la mesure où lesdites antennes peuvent temporairement\ndépasser plus de dix fois (même davantage) la puissance autorisée. Cette nouvelle\ntechnologie repose sur des études de simulation, des tests, sans apporter la preuve que le\nniveau de protection de la population soit garanti : « on teste d’abord et on verra ensuite les\neffets qui en découlent ».\n\n"}