{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n Les recourants soutiennent que l’autorité intimée aurait dû procéder à un contrôle sérieux\ndes données retranscrites dans la fiche de données spécifique au site, notamment aux\ndonnées relatives aux LUS. Il conviendrait ainsi d’ordonner à cette autorité de compléter\nson instruction et de procéder à un calcul des valeurs limites aux endroits indiqués cidessus.\n\n7.3.2. L’intimée rappelle que l’ORNI prévoit que les trois LUS les plus chargés doivent être\nindiqués sur la fiche de données (art. 11 al. 2, let. c, ch. 2 ORNI). En l’espèce, l’intimée en\na indiqué huit, soit cinq de plus. Les recourants n’expliquent pas en quoi le choix des LUS\nindiqués serait erroné, ni ne font valoir que les VLInst seraient dépassés. Le fait qu’il existe\nd’autres LUS dans le périmètre de l’installation n’est pas contesté par l’intimée, étant\ntoutefois répété que les LUS n’ont pas à être tous indiqués dans la fiche de données. Quant\nau LSM, seul le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort doit être indiqué (art. 11,\nal. 2, let. c, ch. 2 ORNI).\n\n7.3.3. L’autorité intimée rappelle la teneur des art. 3 al. 3 et art. 11 al. 2 let. c et d ORNI et\nconsidère que la fiche de données spécifique au site contient toutes les informations\nrequises concernant le rayonnement émis par l’installation. En particulier, elle relève que la\nvaleur limite de l’installation est respectée dans tous les LUS les plus chargés retenus dans\nla fiche ; quant au LSM le plus chargé, l’intensité de champ électrique est de 13.4 V/m, de\nsorte que l’épuisement de la valeur limite d’immission n’est que de 28.8%. L’autorité intimée\nrelève que d’autres lieux que ceux mentionnés dans la fiche de données spécifique au site\nrépondent sans doute à la définition de LUS ; néanmoins, selon l’art. 11 al. 2 let. c ch. 2\n\n26\nORNI, ladite fiche doit renseigner concernant le rayonnement émis par l’installation sur les\ntrois LUS où ce rayonnement est le plus fort. En l’espèce, la fiche indique les sept LUS les\nplus exposés, et la valeur limite est respectée dans chacun de ces LUS. A ce titre, le critère\npertinent de l’art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI est le degré d’exposition, selon une prévision\nmathématique, et non la nature intrinsèque du bâtiment concerné. Ainsi, en s’en prenant à\ncertains lieux en particulier, choisis apparemment en raison de leur nature (Institut St-\nGermain, CMPEA, Home la Promenade, Ecole de culture générale), les recourants\nsemblent démontrer une certaine incompréhension de la disposition susmentionnée et du\nsens de la fiche de données spécifique au site.\n\n7.3.4. Aux termes de l’art. 3 al. 3 ORNI, les lieux à utilisation sensible (LUS) comprennent les\nlocaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent durant une\npériode prolongée (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan\nd’aménagement (let. b), les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens\ndes let. a et b sont permises (let. c).\n\nDans les LUS, les installations fixes de téléphonie mobile doivent toujours respecter la\nvaleur limite de l’installation dans le mode d’exploitation déterminant pour elles-mêmes (art.\n3 al. 3 et al. 6 ORNI, art. 4 al. 1 ORNI et ch. 65 de l’annexe 1 ORNI ; ATF 128 II 378 c.\n6.2.2). Le chiffre 64 de l’annexe 1 de l’ORNI concernant les stations émettrices de\ntéléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil mentionne que la valeur limite\nde l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de 4,0 V/m\npour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de\n900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a), de 6,0 V/m pour les\ninstallations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz\nou dans des gammes de fréquence plus élevées (let. b), et de 5,0 V/m pour toutes les\nautres installations (let. c).\n\nSelon l’art. 11 al. 2, let. c, ch. 1 et 2 ORNI, la fiche de données spécifique au site doit\ncontenir des informations concernant le rayonnement émis par l’installation sur le lieu\naccessible où ce rayonnement est le plus fort et sur les trois lieux à utilisation sensible où\nce rayonnement est le plus fort.\n\n7.3.5. En l’espèce, un LSM et huit LUS ont été calculés dans la fiche de données spécifique au\nsite du 22 novembre 2019. Chaque LSM et LUS respecte la valeur limite d’installation fixée\nau chiffre 64 de l’annexe 1 de l’ORNI.\n\nLe choix des LSM et LUS à considérer a été contrôlé par l’ENV qui a rendu son autorisation\nn° 397/2020 du 7 août 2020 admettant que les valeurs fixées par l’ORNI sont respectées.\nL’ENV a toutefois constaté que pour l’un au moins des lieux à utilisation sensible évalué,\nl’intensité de champ électrique dépasse 80 % de la valeur de l’installation. Il a alors exigé\nde l’intimée qu’elle réalise un contrôle du rayonnement non ionisant de l’installation au plus\ntard trois mois suivant la mise en service de l’installation. L’ENV sera prévenu avant la\nréalisation des mesures, et le rapport de mesure sera transmis à l’ENV et à la Commune\n\n27\ndans les meilleurs délais. En cas de dépassement de la valeur limite de l’installation, des\nmesures seront immédiatement prises pour y remédier.\n\n"}