{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n 24\n7.2.3. Aux termes de l’art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs\nlimites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes\n(al. 1). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de\npersonnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes\nâgées et les femmes enceintes (al. 2). En matière de rayonnement non ionisant, le Tribunal\nfédéral applique par analogie l’art. 14 let. a LPE selon lequel les VLI des pollutions\natmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les\nimmissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les\nplantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; TF 1C_693/2021 du\n3 mai 2023 consid. 3.1).\n\nEn l’espèce, les recourants ne contestent pas que les valeurs limites d’immissions et\nd’installation sont respectées. Or, comme cela ressort littéralement de l’art. 13 al. 2 LPE,\nles valeurs limites d’immissions tiennent compte des personnes particulièrement sensibles,\ntelles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. En outre,\nil est rappelé que les valeurs limites de l’installation, qui sont dix fois inférieures aux valeurs\nlimites d’immissions, ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la\nsanté. Ainsi, en fixant les valeurs limites de l'installation, le Conseil fédéral a créé une marge\nde sécurité en vue de dangers avérés pour la santé, en renonçant à la certitude scientifique\n(ATF 128 II 378 c. 6.2.2 ; arrêts TF 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 c. 3.1 ; 1C_576/2016\ndu 27 octobre 2017 c. 3.5.1). Dès lors, l’installation litigieuse, qui respecte les valeurs limites\nd’immissions et d’installation, ne met pas en danger la santé des personnes\nparticulièrement sensibles.\n\n7.2.4. Concernant la fiche 2.10 du Plan directeur cantonal dont se prévalent les recourants,\ncomme premier principe d’aménagement, il est indiqué que « la prolifération de mâts\nsupportant des antennes de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir doit être évitée. Dans\nla mesure où l’installation peut accueillir d’autres opérateurs et qu’il n’existe pas d’obstacle\nde nature technique, juridique ou économique, l’utilisation des emplacements existants\nexploités par d’autres concessionnaires est exigée. Les nouvelles antennes sont installées\nen priorité sur des mâts existants ou sur des structures et installations existantes qui s’y\nprêtent ». En l’occurrence, le projet litigieux porte sur la transformation d’une installation de\ncommunication mobile existante et respecte ainsi le premier principe d’aménagement du\nterritoire.\n\nPar ailleurs, le principe d’aménagement n° 3 de la fiche 2.10 n’interdit pas la transformation\nd’une installation existante, quand bien même celle-ci est située à proximité des écoles,\ndes crèches, des hôpitaux et des homes.\n\nEn tout état de cause, il est rappelé que les plans directeurs ont force obligatoire pour les\nautorités, mais ils ne sont pas contraignants pour les particuliers (art. 9 LAT ;\nMOOR/POLTIER, Droit administratif – Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011,\np. 555). A cet égard, un projet de construction conforme au plan d’affectation ne peut être\nrefusé au seul motif qu’il contreviendrait à un plan directeur communal ; un tel refus\nreviendrait à octroyer à ce plan directeur en effet anticipé inadmissible et équivaudrait à\n\n25\nune modification du plan d’affectation en vigueur (ZUFFEREY, op. cit., N 205). En\nl’occurrence, il n’appartient pas à l’autorité intimée, ni au Juge de céans d’examiner la\npertinence de son emplacement, dans la mesure où le projet est conforme à l’affectation\nde la zone CA et respecte notamment les valeurs limites fixées par l’ORNI.\n\n7.2.5. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à une prétendue atteinte aux\npersonnes particulièrement sensibles doit être rejeté.\n\n7.3. L’absence d’identification de plusieurs LUS, subsidiairement d’un LSM\n\n7.3.1. Les recourants indiquent que le Tribunal fédéral, l’Office fédéral de l’environnement, l’Office\nfédéral du développement territorial et l’Office fédéral de la communication estiment que\nles lieux où les jeunes séjournent régulièrement, tels que les écoles et les jardins d’enfants\nsont considérés comme des lieux à utilisation sensible au sens de l’art. 3 al. 3 ORNI. Il en\nest de même des places destinées aux jeunes pour le Tribunal fédéral. En l’occurrence,\nune place de jeux et l’Institut St-Germain se trouvent à proximité de l’installation litigieuse\net doivent être considérés comme des LUS ou, à tout le moins, comme des lieux de séjour\nmomentané (ci-après : LSM) ; pourtant, ils n’ont pas été inclus dans la fiche de données\nspécifique au site. Le même raisonnement s’appliquerait également au centre médicopsychologique, au terrain de sport et à la halle de l’école de culture générale, situés à\nproximité de l’ouvrage litigieux.\n\n"}