{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n S’agissant du grief des recourants en lien avec la recherche scientifique en matière de\nrayonnement non-ionisant, qu’ils considèrent comme très lacunaire, il sied de relever que\nle Conseil fédéral prend au sérieux l’inquiétude de la population à propos de la protection\nde la population contre le rayonnement non ionisant. Pour s’acquitter de cette tâche, le\ngroupe BERENIS assure un suivi régulier des nouvelles connaissances scientifiques dans\nle domaine ; il considère notamment la santé et le bien-être général des personnes comme\nun critère essentiel. Or, fondé sur les études de ce groupe et les conclusions de l’OFEV, le\nTribunal fédéral considère toujours qu’en l’état des connaissances, il n’existe pas d’indices\nselon lesquels les valeurs limites de l’installation doivent être modifiées.\n\n7.1.6. Au vu de ce qui précède, le grief relatif à une prétendue violation du principe de précaution\net les valeur limites de l’installation des recourants doit être rejeté.\n\n7.2. Les personnes particulièrement sensibles\n\n7.2.1. Les recourants font référence à l’art. 13 al. 2 LPE qui exige du Conseil fédéral qu’il tienne\ncompte de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement\nsensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes\n\n23\nenceintes. Or, ils relèvent que l’installation projetée se trouve sur le toit de l’Hôpital du Jura,\nlequel accueille, chaque jour, des personnes particulièrement sensibles au sens de la\ndisposition susmentionnée. Selon un rapport rendu par CSD Ingénieurs SA, l’Hôpital du\nJura se trouve dans une zone orange, selon la planification directrice communale en cours\nd’adoption, soit un endroit qui ne devrait être choisi qu’en dernier recours pour l’installation\nd’une antenne de téléphonie mobile. Un nouvel art. 71bis al. 7 RCC exclurait, par principe,\nun tel endroit pour l’implantation d’une antenne 5G.\n\nLes recourants indiquent également qu’un centre médico-psychologique se trouve à\nquelques mètres au sud de l’emplacement choisi pour l’antenne litigieuse.\n\nLa fiche 2.10 du Plan directeur cantonal, qui concerne le réseau de téléphonie mobile,\ndispose qu’en principe des antennes ne sont pas installées à proximité des écoles, des\ncrèches, des hôpitaux et des homes, ce qui n’est pas du tout respecté en l’espèce, puisque\nl’antenne est projetée à proximité directe d’un hôpital, de l’école de culture générale et du\nHome de la Promenade.\n\n7.2.2. L’autorité intimée relève que l’art. 13 al. 2 LPE exige du Conseil fédéral qu’il tienne compte,\nlors de la détermination des valeurs limites, de l’effet des immissions sur des catégories de\npersonnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes\nâgées et les femmes enceinte. Cette disposition s’adresse au Conseil fédéral et non à une\nautorité communale, de sorte que l’autorité intimée ne voit pas en quoi la décision attaquée,\nsoit l’octroi d’un permis de construire, pourrait violer cette norme. Par ailleurs, le Conseil\nfédéral a tenu compte de l’effet des immissions sur les catégories de personnes\nsusmentionnées en fixant la valeur limite d’installation à 5 V/m (art. 64 let. c ORNI), dans la\nmesure où cette valeur tient compte d’une marge de sécurité.\n\nS’agissant de la fiche 2.10 du plan directeur cantonal dont se prévalent les recourants,\nl’autorité intimée relève que le principe d’aménagement n° 3 indique qu’« en principe » des\nantennes ne sont pas « installées » à proximité des écoles, des crèches, des hôpitaux et\ndes homes, ce qui signifie que l’installation à proximité de tels établissements n’est pas en\nsoi interdite. Cela étant, le principe d’aménagement n° 1 indique notamment que la\nprolifération des mâts supportant des antennes doit être évitée et que dans la mesure où\nl’installation peut accueillir d’autres opérateurs, l’utilisation des emplacements existants est\nexigée. Les nouvelles antennes doivent donc être installées en priorité sur des mâts\nexistants ou sur des structures et installations existantes qui s’y prêtent. En l’occurrence, il\nest question de la transformation d’une installation de communication mobile existante et\nnon d’une nouvelle installation, ce qui respecte le principe d’aménagement n° 1 précité de\nla fiche 2.10 du plan directeur. En tout état de cause, il appartient à l’opérateur seul de\nchoisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile.\n\nL’autorité intimée conteste, une nouvelle fois, la prise en compte du PDCatm dans la\nmesure où celui-ci n’est pas en vigueur.\n\n"}