{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\nAinsi, l’OFEV est chargé de suivre assidûment l’évolution des recherches au sujet des effets\nsanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence. Pour le soutien technique,\nl’OFEV a fait appel en 2014 à un groupe consultatif d’experts en matière de rayonnement\nnon ionisant (BERENIS), lequel examine les études scientifiques et publie des évaluations\n(arrêts TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 c. 5.3.3 ; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 c.\n5.4). Ce groupe examine en permanence les travaux scientifiques publiés sur le sujet et\nsélectionne pour une évaluation détaillée ceux qui, de son point de vue, sont ou pourraient\nêtre importants pour la protection de l’Homme. Ainsi, les risques potentiels devraient être\nidentifiés à temps et, si possible, aucun indice d’une éventuelle nocivité nécessitant une\naction ne devrait être négligé. BERENIS suit le principe scientifique selon lequel la fixation\nde valeurs limites pour les atteintes à l’environnement ne se fait pas sur la base d’une seule\nétude, mais prend en compte l’ensemble de la littérature publiée. Une vue d’ensemble\ndevait être réalisée par un comité d’experts internationaux, soit l’OMS et son agence\nspécialisée dans le cancer (CIRC), ou l’ICNIRP (arrêt TF 1C_100/2021 du 14 février 2023\nc. 5.3 et suivants). En outre, les rapports d'évaluation internationaux publiés depuis 2014\nont été pris en compte (Rapport \"Téléphonie mobile et rayonnement\", p. 8). Le groupe de\ntravail est arrivé à la conclusion qu'aucun effet cohérent sur la santé n'a été démontré\njusqu'à présent en dessous des valeurs indicatives de l'ICNIRP (ou des valeurs limites\nd'immissions de l'ORNI) et avec les fréquences de téléphonie mobile utilisées actuellement\n(arrêt TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 c. 5.3.4). Les nouvelles directives de l’ICNIRP\nont été publiées, BERENIS s’est penché sur elles dans son numéro de juillet 2020. Ce\ngroupe a constaté que le niveau de protection de la population n’avait pas changé avec les\nnouvelles valeurs indicatives. BERENIS continue de recommander l’application\nsystématique du principe de précaution, concrétisé par la valeur limite de l’installation de\nl’ORNI concernant les immissions des stations émettrices fixes (arrêts 1C_694/2021 du 3\nmai 2023 consid. 5.1.3 ; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.4.3).\n\nAussi, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s’agissant de\nl’établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles\nconnaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêts\nTF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 c. 4.1 ; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 c. 4.1).\n\nEn somme, notre Haute cour a considéré qu’en l’état des connaissances, il n’existe pas\nd’indices selon lesquels les valeurs limites de l’installation doivent être modifiées\n(notamment : arrêt TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 c. 5).\n\n22\n7.1.5. En l’espèce, les recourants admettent que la valeur limite d’installation prévue à l’art. 64 let.\nc de l’annexe 1 de l’ORNI n’est pas dépassée pour chacun des LUS calculés par l’intimée.\nIl est sans importance que les LUS nos 3, 4 et 6 aient des valeurs proches de la VLinst\nmaximale, lesdites valeurs étant conformes aux limites fixées par l’ORNI. A cet égard, il est\nrappelé que les valeurs limites de l’installation sont très restrictives (dix fois inférieures aux\nvaleurs limites d’immissions) ; en outre, elles ne présentent pas de lien direct avec des\ndangers avérés pour la santé.\n\nD’autre part, le 7 août 2020, l’ENV a délivré une autorisation n° 397/2020 concernant le\nprojet de construction d’une nouvelle installation de communication mobile. Cette\nautorisation est assortie de différentes conditions que l’intimée sera tenue de respecter (cf.\nconsidérant D ci-dessus). Les recourants ne démontrent pas de quelle manière l’ENV se\nserait trompé en autorisant la construction litigieuse. En outre, ils se trompent en prétendant\nque les risques à long terme ne sont pas examinés. Dans son autorisation, l’ENV précise\nqu’en cas de dépassement de la valeur limite de l’installation, des mesures seront\nimmédiatement prises pour y remédier. En outre, si l’OFEV, par l’intermédiaire de son\ngroupe de travail BERENIS, découvrait des avancées scientifiques sérieuses remettant en\ncause les valeurs contenues dans l’ORNI, ces dernières seraient modifiées pour le projet\nde construction d’installations de communication mobile puisque la construction est tenue,\nselon le préavis de l’ENV, de respecter les différentes normes environnementales.\n\nComme le relèvent la doctrine et la jurisprudence, l’autorité intimée ne peut pas exiger des\nmesures encore plus incisives à titre de limitation préventive, que celles mises en place par\nl’ORNI. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que la protection contre le rayonnement non\nionisant contenue dans l’ORNI est définitive ; c’est pourquoi il n’y a pas de place pour le\ndroit communal et cantonal à cet égard.\n\n"}