{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n7.1.4. L’installation de communication projetée doit être en conformité avec les exigences de la\nLPE ainsi que l’ORNI. L’art. 1 al. 1 et 2 LPE mentionne que la présente loi a pour but de\nprotéger notamment les hommes contre les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou\nincommodantes. Conformément à l’art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral a adopté l’ORNI\npour prévenir les atteintes en matière de rayonnement non ionisant.\n\nL’art. 4 ORNI concrétise le principe général de prévention pour le sujet des rayons non\nionisants ; il s’applique aux installations tant anciennes, que nouvelles. Selon cette\ndisposition, les installations doivent être construites et exploitées (dans leur mode\n\n20\ndéterminant) de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe\n1 de l’ORNI ne soient pas dépassées dans les « lieux à utilisation sensible » (LUS). Selon\nune jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de prévention est réputé\nrespecté en cas de respect de la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation\nsensible où cette valeur s’applique (ATF 133 II 64 c. 5.2 ; 126 II 399 c. 3c ; arrêts TF\n1C_693/2021 du 3 mai 2023 c. 4.1 ; 1C/518/2018 du 14 avril 2020 c. 5.1.1 ; 1A.68/2005 du\n26 janvier 2006 c. 3.2). Les valeurs limites de l’installation sont des limitations des émissions\nconcernant le rayonnement émis par une installation donnée (cf. art. 3 al. 6 ORNI). L’annexe\n1 de l’ORNI fournit des valeurs pour différentes installations, notamment les stations\némettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil (ch. 6 ;\nZUFFEREY, op. cit., N 1455).\n\nL’ORNI fixe deux types de valeurs limites, chacune ayant une annexe dédiée. Il s’agit\npremièrement des valeurs limites d’immissions, pour la protection contre les effets\nthermiques scientifiquement prouvés, qui ont été reprises par la Commission internationale\nde protection contre les rayons non ionisants (ICNIRO) et qui doivent être respectées\npartout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 et annexe 2 ORNI). Il s’agit\ndeuxièmement des valeurs limites de l’installation, qui doivent être respectées dans les\nlieux à utilisation sensible où les personnes séjournent de manière régulière (LUS). A cet\négard, l’ORNI prévoit que les trois LUS les plus chargés doivent être indiqués sur la fiche\nde données (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI).\n\nLes valeurs limites de l’installation sont très restrictives (dix fois inférieures aux valeurs\nlimites d’immissions). Les valeurs limites de l'installation ne présentent pas de lien direct\navec des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction des possibilités\ntechniques et d'exploitation ainsi que de la viabilité économique, afin de réduire au\nmaximum le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que supposés et pas encore\nprévisibles (ATF 126 II 399 c. 3b ; arrêts TF 1C_100/2021 du 14 février 2023 c. 5.3.2 ;\n1C_627/2019 du 6 octobre 2020 c. 3.1). En fixant les valeurs limites de l'installation, le\nConseil fédéral a créé une marge de sécurité en vue de dangers avérés pour la santé, en\nrenonçant à la certitude scientifique (ATF 128 II 378 c. 6.2.2 ; arrêts TF 1C_627/2019 du 6\noctobre 2020 c. 3.1 ; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017 c. 3.5.1).\n\nLes autorités d’application ne peuvent pas exiger des mesures encore plus incisives à titre\nde limitation préventive, car les valeurs limites de l’installation correspondent à l’état actuel\nde la technique. A cet égard, le Tribunal fédéral mentionne que la protection contre le\nrayonnement non ionisant contenue dans l’ORNI est définitive ; c’est pourquoi il n’y a pas\nde place pour le droit communal et cantonal à cet égard. Cependant, la Confédération doit\nsuivre l’évolution de la recherche et des connaissances, et au besoin adapter les valeurs\nlimites (ZUFFEREY, op. cit., N 1458 ; ATF 138 II 173 c. 5.1 ; 133 II 64 c. 5. 2 ; 126 II 399 c.\n3c).\n\nSuivre la recherche internationale correspondante ainsi que l'évolution technique et, le cas\néchéant, proposer une adaptation des valeurs limites réglementées dans l'ORNI, est en\npremier lieu l'affaire des autorités spécialisées compétentes et non du Tribunal fédéral.\n\n21\nL'OFEV s'est acquitté de cette tâche jusqu'à présent. Dans sa requête au Tribunal fédéral\ndu 24 septembre 2021, l'OFEV explique qu'il continue à suivre de près la recherche sur les\neffets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence, qu'il examine les\nrapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux\nou des autorités spécialisées de gouvernements, qu'il en informe et qu'il réagit en cas\nd'indications correspondantes. Il examinera notamment en détail les évaluations attendues\ndes organismes internationaux quant à leur pertinence pour les valeurs limites de l'ORNI\n(arrêt TF 1C_100/2021 du 14 février 2023, c. 5.3.3).\n\n"}