{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n7.1.1. Les recourants relèvent que les LUS nos 3, 4 et 6 ont des valeurs proches de la VLinst\nmaximale, ce qui commande une application stricte du principe de précaution. En effet, il\nest déjà arrivé que les valeurs obtenues par l’opérateur dans la fiche des données\nspécifiques soient erronées, ce qui exposerait les personnes habitant ces LUS à des\nrayonnements d’une VLinst supérieure à celle admise dans l’ORNI, en violation des art. 10\nal. 1 et 11 al. 1 Cst et 2 § 1 CEDH.\n\nLes recourants sont conscients de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui a statué\nsur la question des valeurs limites et des atteintes à la santé causées par le rayonnement\nnon ionisant (notamment arrêt TF 1C_100/2021 du 14 février 2023). Ils critiquent toutefois\nl’appréciation du Tribunal fédéral qui, selon eux, n’est pas partagée par la Cour d’appel du\ndistrict de Colombia, aux Etats-Unis.\n\nLes recourants considèrent encore que la recherche scientifique est très lacunaire en\nmatière de rayonnement non-ionisant et énumèrent différentes études scientifiques qui\nmettent en évidence les effets néfastes d’un tel rayonnement sur la santé humaine. En\noutre, ils estiment que l’intimée a connaissance, depuis de nombreuses années, des\nrisques que peut induire l’exposition aux rayonnements non ionisant, notamment un risque\naccru de cancer et de dommages évidents au matériel héréditaire. Malgré cela, l’intimée a\npréféré poursuivre sa course effrénée au développement de son réseau de téléphonie.\n\n7.1.2. L’intimée relève que les recourants remettent en cause les valeurs limites fixées par l’ORNI.\nOr, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause de telles valeurs.\n\nElle estime que les recourants confondent les valeurs limites d’immissions (VLi), lesquelles\nprotègent contre les effets thermiques scientifiquement prouvés, et les valeurs limites de\nl’installation (VLInst) dix fois plus restrictives, fixées en fonction des possibilités techniques\net d’exploitation ainsi que de la viabilité économique, et qui mettent en œuvre le principe de\nprécaution. Les VLInst sont des valeurs de prévention et non des valeurs de danger ; elles\nne sont pas directement liées à un risque sanitaire démontré ou présumé, mais protègent\nde ce risque indirectement dans le sens d’une marge de sécurité. En adoptant des VLInst\ndans l’ORNI, le Conseil fédéral est allé plus loin que les recommandations internationales\n(recommandations ICNIRP).\n\n19\nL’intimée rappelle que les calculs établis par les opérateurs le sont conformément aux\nrecommandations de l’OFEV et vérifiés par les autorités cantonales spécialisées\ncompétentes. Les recourants n’expliquent pas en quoi ces calculs seraient incorrects.\n\n7.1.3. L’autorité intimée constate que les recourants admettent que la valeur limite d’installation\nprévue à l’art. 64 let. c de l’annexe 1 de l’ORNI n’est pas dépassée pour chacun des LUS\ncalculés par l’intimée. Or, si l’autorité intimée avait refusé le permis de construire au motif\nque certains LUS étaient proches de la VLInst limite, elle aurait violé l’ORNI, l’interdiction\nde l’arbitraire et éventuellement commis un déni de justice. En effet, le principe même de\nfixer une valeur limite serait vidé de sa substance si l’autorité devait refuser un projet au\nmotif que l’on se trouve proche de la limite.\n\nEnsuite, l’autorité intimée rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de\nconnaissances scientifiques en lien avec le rayonnement non ionisant et relève que le\nConseil fédéral a concrétisé le principe de précaution en fixant des valeurs limites de\nl’installation qui sont inférieures aux valeurs limites d’immissions. Elle précise que les\nvaleurs limites de l’installations ne présentent pas de lien avec des dangers avérés pour la\nsanté. En fixant les valeurs limites de l’installation, le Conseil fédéral a créé une marge de\nsécurité en vue de dangers avérés pour la santé. Par ailleurs, proposer une adaptation des\nvaleurs limites réglées dans l’ORNI est en premier lieu l’affaire des autorités spécialisées\ncompétentes et non du Tribunal fédéral. Actuellement, c’est l’OFEV qui a rempli cette tâche.\n\nLa protection contre le rayonnement non ionisant est régie par le droit fédéral et notamment\npar la LPE et l’ORNI. Cette réglementation est exhaustive, de sorte qu’il n’y a pas de place\npour le droit cantonal ou communal. Ainsi, la commune ne peut pas imposer des charges\nou des conditions allant au-delà des exigences de l’ORNI. Il en résulte que l’autorité intimée\nest liée par les valeurs limites fixées dans l’ORNI et ne saurait s’en écarter comme le\ndemandent les recourants.\n\nEn tout état de cause, l’autorité intimée rappelle les conditions et les charges du permis de\nconstruire délivré à l’intimée, en particulier celles figurant dans l’autorisation n° 397/2020\nde l’ENV du 7 août 2020. L’installation projetée fera notamment l’objet de contrôles stricts\net des mesures devront être prises au cas où les calculs effectués par l’intimée s’avéraient\nerronés et que les valeurs limites étaient en réalité dépassées.\n\n"}