{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n À moins qu’elle n’ait adopté une réglementation spécifique, la commune ne peut pas\nprocéder, s’agissant d’une antenne dont l’implantation est prévue en zone à bâtir, à une\npesée d’intérêts, ni exiger la preuve que la construction d’une nouvelle installation est\nnécessaire, ni conditionner la délivrance de l’autorisation à une évaluation des\nemplacements alternatifs, ni exiger la présentation d’un concept global de tous les\nemplacements d’antennes actuels et futurs de tous les opérateurs de téléphonie mobile\n(ATF 133 II 64 c. 5 ; arrêt TF 1C_13/2009 du 21 novembre 2009 c. 6 ; BESSE, Aménagement\n\n17\ndu territoire et police des constructions / Le traitement des antennes de téléphonie mobile\ndans les plans d’affectation, in : Bouchat et al. (édit.), Mélanges en l’honneur du Professeur\nBenoît Bovay, 2024, p. 240). En somme, la jurisprudence a exposé à plusieurs reprises\nqu’il n’est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l’installation d’une\nantenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir (arrêts TF 1C_547/2022 du 19\nmars 2024 c. 4.4 ; 1C_518/2018 du 14 avril 2020 c. 5.1.1).\n\nPar ailleurs, selon l’art. 9 LAT, les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.\nToutefois, ces plans ne sont pas contraignants pour les particuliers (MOOR/POLTIER, Droit\nadministratif – Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 555). En outre, la\nprotection juridique des administrés face aux plans directeurs est très réduite. A cet égard,\nun projet de construction conforme au plan d’affectation ne peut être refusé au seul motif\nqu’il contreviendrait à un plan directeur communal ; un tel refus reviendrait à octroyer à ce\nplan directeur en effet anticipé inadmissible et équivaudrait à une modification du plan\nd’affectation en vigueur (ZUFFEREY, op. cit., N 205).\n\n6.6. En l’espèce, le projet litigieux est conforme à la zone d’affectation UAb, ce que les\nrecourants ne contestent pas, et respecte les normes en matière de construction\n(notamment le RCC), d’aménagement du territoire et d’environnement (notamment l’ORNI).\nEn effet, conformément aux art. 2 et 20 LCAT, au moment du dépôt de la demande de\npermis de construire, soit le 17 février 2020, le projet était (il l’est toujours) conforme aux\nprescriptions de droit public et au plan d’affectation en vigueur.\n\nAinsi, au vu de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, les installations de\ntéléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier et il n’appartient pas\nà l’autorité intimée, ni au Juge de céans d’examiner la nécessité du projet de construction,\nni la pertinence de son emplacement, ni rechercher des emplacements alternatifs. En outre,\nle lieu choisi, lequel doit impérativement se trouver en zone à bâtir (conformément à la fiche\n2.10 du plan directeur cantonal et à la doctrine : ZUFFEREY, op. cit., N 1473), permet\nd’assurer une couverture optimale de la ville, ce qui n’est pas contesté par les recourants.\n\nS’agissant de la conformité de l’installation au plan directeur communal relatif à\nl’implantation des antennes de téléphonie mobile (PDCatm), il convient de constater que\ncette planification n’était pas en vigueur au moment du dépôt de la demande de permis de\nconstruire, de sorte que ce plan directeur ne saurait être appliqué à l’installation litigieuse.\nLes recourants en sont bien conscients, puisqu’ils relèvent, dans leur recours, que cette\nplanification n’a pas encore été adoptée, le processus de planification se trouvant toujours\ndans la phase préalable. En outre, ils admettent que la création de la planification directrice\nne bloque pas le traitement des demandes de permis de construire en cours et que la\nplanification en cours d’adoption ne peut être appliquée de manière anticipée.\n\nLes recourants estiment toutefois que l’autorité intimée aurait dû attendre l’adoption de la\nplanification directrice (PDCatm) avant d’octroyer le permis de construire. Ce raisonnement\nsemble être contradictoire avec les considérations des recourants relevées ci-dessus. Du\nreste, l’argument des recourants semble reposer sur l’art. 20 al. 2, let. a LCAT lequel prévoit\n\n18\nque seront renvoyés les projets qui, au moment de la demande, sont contraires à des\nprescriptions communales en matière de construction faisant l’objet d’un dépôt public. Or,\nau moment du dépôt de la demande de permis de construire, le 17 février 2020, le PDCatm\nne faisait pas l’objet d’un dépôt public ; il n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un dépôt public.\n\n6.7. Pour toutes les raisons qui viennent d’être évoquées, le grief des recourants relatif à une\nprétendue violation de l’obligation de planifier doit être rejeté.\n\n7. Problématique du rayonnement non ionisant (violation du principe de précaution)\n\n7.1. Principe de précaution et les valeurs limites de l’installation\n\n"}