{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n Concernant la planification directrice pour les installations de communication mobile au\nniveau communal (PDCatm) à laquelle font référence les recourants, l’autorité intimée\nrelève qu’il s’agit d’un projet qui modifie le RCC de Delémont par l’intégration d’un nouvel\narticle relatif aux antennes de téléphonie mobile. Une consultation publique sur ledit projet\na été lancée et le délai a été fixé au 30 avril 2022. Si l’autorité intimée avait refusé de délivrer\nle permis de construire déposé par l’intimée en se prévalant du PDCatm, elle aurait violé\nl’art. 20 al. 1 LCAT et, par la même occasion, les principes de la légalité, de la nonrétroactivité des lois, de l’arbitraire, de la sécurité du droit et de la confiance dans les plans.\nEn effet, une décision relative au permis de construire doit être prise conformément au droit\nen vigueur au moment où elles sont présentées, ce qui exclut une application rétroactive\ndes lois. Ainsi, l’installation litigieuse reposait, au jour où le permis de construire a été\ndélivré, sur le plan d’aménagement local et le RCC en vigueur. En outre, l’autorité intimée\naurait commis un déni de justice si elle avait attendu l’adoption du PDCatm avant de rendre\nune décision sur la demande de permis de construire.\n\nL’autorité intimée précise qu’aucune des trois conditions de l’art. 20 al. 2 LCAT n’est\nréalisée. La première exception au principe de non-rétroactivité prévue à la lettre a de cette\ndisposition n’est pas réalisée dans la mesure où le PDCatm ne faisait pas l’objet d’un dépôt\npublic au moment de la demande de permis ; il n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un dépôt\npublic. Ce projet de planification a fait uniquement l’objet d’une consultation publique. La\nsuite de la procédure aurait dû être la suivante : consolidation du dossier, transmission du\ndossier au canton pour examen préalable, dépôt public et adoption formelle par les autorités\ncommunales. La seconde exception n’entre pas en ligne de compte, dans la mesure où elle\nconcerne les dispositions de la Loi sur la construction et l’entretien des routes. La troisième\nexception ne s’applique pas non plus.\n\n6.4. Selon l’art. 2 LCAT, le permis de construire est accordé si le projet est conforme aux\nprescriptions de droit public, s’il n’est pas contraire à l’ordre public et pour autant qu’il\nn’existe pas d’obstacles quant à la planification au sens des art. 20 et 21 LCAT.\n\n16\nSi les prescriptions du droit public telles que précisées à l’art. 2 LCAT précité sont\nsatisfaites, l’autorisation de construire doit être accordée, elle ne peut pas dépendre de\nconditions et de charges qui ne reposent pas sur une base légale. Une autorisation de\nconstruire ne peut dès lors être refusée si, par exemple, le financement n’est pas assuré\nou si la clause du besoin n’est pas rapportée (A. ZAUGG/PETER LUDWIG, Baugesetz des\nKantons Bern, 2013, volume I, ad. art. 2 no 1 p. 53, 54).\n\nConcernant les prescriptions de droit public à prendre en compte, l’art. 20 al. 1 LCAT\nprécise que la décision concernant les demandes de permis sera prise conformément au\ndroit en vigueur au moment où elles ont été présentées.\n\nCette règle est toutefois soumise à quelques réserves prévues à l’art. 20 al. 2 LCAT, qui\nprévoit que :\n\n- seront renvoyés les projets qui, au moment de la demande, sont contraires à des\nprescriptions communales en matière de construction faisant l’objet d’un dépôt public ;\nest applicable l’article 21, alinéa 2, lettres c et d LCAT (let. a) ;\n\n- conformément aux dispositions de la loi sur la construction et l’entretien des routes\nconcernant les plans de routes, les plans spéciaux cantonaux prennent effet dès le\ndépôt public;\n\n- si une demande a été présentée compte tenu de nouvelles prescriptions prévues, la\ndécision sera prise en vertu de celles-ci, une fois qu’elles auront été approuvées.\n\n6.5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les installations de téléphonie mobile\nne sont pas soumises à une obligation de planifier (ATF 142 II 26 c. 4.2 ; arrêts TF\n1C_694/2021 du 3 mai 2023 c. 7.2 ; 1A.140/2003 du 18 mars 2004 c. 3.2) et elles n’ont en\nprincipe pas à faire l’objet d’une planification spéciale (ZUFFEREY, Droit public de la\nconstruction, 2024, N 1469). C'est en effet aux opérateurs de téléphonie mobile qu'il\nappartient de planifier leur propre réseau et de déterminer l'emplacement des antennes\nnécessaires. Les effets qui en découlent sur l'aménagement du territoire - pour autant que\nles valeurs limites fixées par l'ORNI soient respectées - ne sont pas suffisamment\nimportants pour imposer une adaptation de la planification (ATF 142 II 26 c. 4.2 et les arrêts\ncités). Une telle planification est certes possible, mais doit respecter notamment l'obligation\nde couverture telle qu'elle résulte du droit fédéral (ATF 141 II 245 c. 7.1 ; arrêt TF\n1C_694/2021 du 3 mai 2023 c. 7.2).\n\n"}