{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n 14\net notamment du droit en matière d’environnement et de télécommunications (art. 92 Cst\net 1er LTC). En particulier, d’éventuelles prescriptions cantonales ou communales doivent\ntenir compte de l’intérêt à disposer d’un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et\nd’une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. Aussi, le Tribunal\nfédéral n’admet pas de restrictions motivées par la protection contre le rayonnement, cette\ndernière étant régie exclusivement par le droit fédéral. Il en résulte et contrairement à ce\nque souhaitent les recourants, que telles prescriptions ne peuvent avoir pour effet de\nréglementer la planification d’une nouvelle technologie, ni d’assurer l’intérêt public de la\nprotection contre le rayonnement non ionisant.\n\nL’intimée constate, du reste, que de telles prescriptions ne sont pas en vigueur dans la Ville\nde Delémont et aucun dépôt public de telles prescriptions, ouvrant la voie aux oppositions,\nn’a eu lieu (art. 71 LCAT), ce qui n’est pas contesté par les recourants puisque ceux-ci font\nvaloir uniquement une consultation publique du plan directeur communal relatif à\nl’implantation des antennes de téléphonie mobile (PDCatm). L’intimée rappelle qu’un plan\ndirecteur est un outil de planification qui ne lie que les autorités et n’a aucune force\nobligatoire pour les administrés.\n\n6.3. L’autorité intimée rappelle la teneur de l’art. 2 LAT et indique que la Commune municipale\nde Delémont dispose d’un plan d’affectation conforme aux exigences du droit fédéral. Du\nreste, les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que le projet litigieux nécessiterait\nl’adoption d’un plan d’affectation spécial. Ainsi, l’autorité intimée n’a pas violé son obligation\nde planifier.\n\nPar ailleurs, l’autorité intimée prend acte du fait que, selon les recourants, la technologie\n5G impliquerait l’implantation de 26'000 nouvelles antennes. Toutefois, elle relève qu’elle\nn’est pas compétente pour coordonner l’implantation de toutes ces antennes sur l’ensemble\ndu territoire suisse, son obligation de planifier se limitant au territoire de la commune de\nDelémont. Du reste, l’autorité intimée fait référence à la PJ 30 des recourants (rapport du\nConseil fédéral intitulé « La 5G et la fibre optique pour une société à haut débit en Suisse »)\net relève que ledit rapport indique que le chiffre de 26'000 antennes est erroné. En réalité,\npour assurer la couverture de la 5G en Suisse, 7'500 antennes réparties sur l’ensemble du\nterritoire suisse seraient suffisantes.\n\nLes recourants remettent en cause la nécessité d’installer autant d’antennes sur le territoire\ndelémontain, arguant qu’un nombre réduit d’antennes et une technologie 3G ou 4G seraient\nsuffisantes. A ce sujet, l’autorité intimée fait référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral\nqui considère qu’il incombe à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de\nl’installation de téléphonie mobile. Si l’installation projetée est conforme à la zone et qu’elle\nne nécessite aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin ne se\npose pas. Ainsi, une pesée globale des intérêts telle que prévue par l’art. 24 LAT, qui\ns’applique à une installation hors zone à bâtir, n’a pas lieu d’être ; dans cette mesure, il\nn’est pas utile d’examiner l’existence d’un besoin ni de rechercher des lieux d’implantation\nalternatifs.\n\n15\nA cela s’ajoute qu’en principe, un recourant ne peut plus mettre en cause, dans la procédure\nd’opposition ou de recours, la légalité d’un plan d’affectation lequel aurait dû être contesté\nlors de l’enquête publique. Un recours préjudiciel contre le plan d’affectation est donc exclu\nsauf hypothèse exceptionnelle non réalisée en l’espèce.\n\nQuant à l’art. 8 LAT, il concerne le contenu minimal des plans directeurs cantonaux, et ne\ns’adresse donc pas à l’autorité intimée. Ainsi, l’argument des recourants relatif à une\nviolation de l’art. 8 LAT tombe à faux. Il en est de même de la jurisprudence invoquée par\nles recourants (ATF 140 II 162) qui concerne l’application de l’art. 8 LAT et la nécessité\npour le canton d’établir un plan directeur. Il est, au surplus, rappelé que dite jurisprudence\nconcerne une concession de droits d’eau à une centrale hydroélectrique et l’inscription de\ncette dernière dans le plan directeur, soit une situation différente du cas d’espèce (permis\nde construire pour la transformation d’une installation de communication mobile existante).\n\n"}