{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n5.5. En l’espèce, les recourants n’apportent aucun élément nouveau remettant en cause la\nlégalité ou la constitutionnalité de l’ORNI. En particulier, les recourants ne parviennent pas\nà démontrer en quoi l’introduction de la technologie 5G nécessiterait une base légale\nformelle supplémentaire au cadre existant.\n\nEn réalité, le mandat constitutionnel a été concrétisé dans une loi fédérale, elle-même\nprécisée et exécutée par une ordonnance fédérale. Partant, l’installation litigieuse repose\nmanifestement sur une base légale suffisante.\n\nPartant, ce grief doit être rejeté.\n\n6. Violation de l’obligation de planifier\n\n6.1. Les recourants allèguent que le déploiement de la technologie 5G impliquera l’implantation\nde quelque 26'000 nouvelles antennes (une trentaine à Delémont) ce qui commande\nimpérativement une planification permettant de coordonner les différents intérêts publics en\n\n13\ncause (protection contre le rayonnement non ionisant, protection du paysage, protection\ndes sites, etc.). L’obligation de planifier est ancrée à l’art. 2 LAT.\n\nLes recourants se demandent même si une planification directrice ne serait pas\ncommandée par les circonstances en application de l’art. 8 LAT. Le Conseil de ville de\nDelémont a d’ailleurs mis en place une procédure de planification directrice (PDCatm), au\nniveau communal, pour les installations de communication mobile, étant toutefois précisé\nque cette planification n’a pas encore été adoptée (le processus de planification se trouve\ntoujours dans la phase préalable). Les recourants ajoutent que la création de la planification\nne bloque pas le traitement des demandes de permis de construire en cours, ce qui est le\ncas de l’installation litigieuse au centre de la présente procédure de recours. Ainsi, selon\nles recourants, l’autorité intimée n’était pas en droit de d’octroyer un permis de construire,\ndans la mesure où l’installation litigieuse ne reposait sur aucune planification directrice.\nL’autorité intimée aurait dû toutefois attendre l’adoption de la planification directrice avant\nd’octroyer le permis de construire, étant donné que la planification en cours d’adoption ne\npeut être appliquée de manière anticipée.\n\nLes recourants considèrent que lorsque l’autorité intimée a statué sur la demande de\npermis, le processus de planification directrice communale était déjà bien entamé, de sorte\nque l’on connaissait déjà les dispositions qu’il était prévu d’adopter en matière d’installations\nde communication mobile. Ainsi, en vertu de l’art. 20 al. 2 LCAT, qui prévoit l’effet anticipé,\nl’autorité intimée devait prendre sa décision selon les nouvelles prescriptions prévues en la\nmatière, une fois qu’elles auraient été approuvées. En d’autres termes, l’autorité intimée\naurait dû attendre l’aboutissement de la procédure d’adoption du plan directeur communal\navant de statuer sur la demande de permis de construire.\n\nDans leur courrier du 6 juin 2025, les recourants relèvent que l’adoption d’un plan directeur\npour l’implantation des antennes à Delémont et sa prochaine application est concrète. En\neffet, le projet de planification n’est pas resté au stade de consultation publique, mais, selon\nle Conseil communal, le plan directeur finalisé et validé par le Conseil communal serait\nprochainement disponible sur le site internet de la Commune. Cas échéant, les adaptations\ndu Règlement communal sur les constructions de Delémont (ci-après : RCC) sont bien\nprévues dans la révision partielle en cours qui arrive en fin de processus. Le Conseil de\nVille sera sollicité sur ce dossier dans le courant de l’année 2025. Dès lors, il convient de\ntenir compte de ce projet de planification dans le jugement à venir, en application du\nprincipe de l’effet anticipé négatif dans plans en voie d’élaboration.\n\n6.2. L’intimée relève que l’argument relatif à une prétendue violation de l’obligation de planifier\na été rejeté par le Tribunal fédéral qui rappelle que les installations de communication\nmobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier. Les cantons et les communes\nont la possibilité d’adopter des prescriptions sur les constructions et les zones concernant\nles installations de communication mobile en zone à bâtir dans le cadre de leur compétence\nen matière d’aménagement du territoire et de constructions. Il s’agit toutefois de tenir\ncompte des immissions immatérielles et non de protéger la population contre le\nrayonnement non ionisant. Ces prescriptions doivent respecter les limites du droit fédéral\n\n"}