{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n 11\nConsidérant ce qui précède, les recourants considèrent que l’autorité intimée n’est pas\nautorisée à octroyer un permis de construire, faute de base légale suffisante pour une telle\ninstallation.\n\n5.2. En guise de réponses aux arguments des recourants, l’intimée renvoie à la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral qui a confirmé que le principe de la légalité est pleinement respecté\ncompte tenu des normes de compétence figurant dans la Cst et la loi formelle (art. 12 al. 2\net art. 13 de la Loi fédérale sur la protection de l’environnement [RS 814.01 ; ci-après :\nLPE]). Elle précise que les valeurs limites sont uniquement fixées en fonction de la\nfréquence de rayonnement, de sorte que l’introduction de la génération suivante en matière\nde communication mobile n’a pas lieu d’être réglée dans l’ORNI. Elle rappelle également\nque le développement du réseau de télécommunication est d’intérêt public (art. 92 al. 2\nCst., art. 1 al. 1 et 2 let. a à c de la Loi fédérale sur les télécommunication [RS 784.10 ; ciaprès : LTC]), de sorte que l’obligation de couverture et d’utilisation des fréquences (y\ncompris des nouvelles fréquences) qui incombent aux concessionnaires impliquent la\nconstruction de nouvelles installations.\n\n5.3. L’autorité intimée considère qu’en se prévalant d’une violation du principe de la légalité, en\nconjonction avec le principe de la séparation des pouvoirs, les recourants ne critiquent pas\ndirectement la décision attaquée ; leur argument est de nature politique.\n\nPar ailleurs, elle relève que le principe de la légalité impose des obligations à l’Etat et à ses\norganes et services. Dites obligations imposées à l’Etat ne correspondent pas à des droits\nsubjectifs reconnus à des particuliers, sous réserve de deux domaines étrangers au cas\nd’espèce. Ainsi, la légalité est un principe constitutionnel et non un droit constitutionnel\nindépendant.\n\nQuant à la séparation des pouvoirs, s’il constitue un droit constitutionnel invocable en tant\nque tel, il n’apparaît toutefois que dans des causes relatives à la répartition cantonale des\ncompétences législatives, ce qui ne correspond pas aux griefs des recourants.\n\nEnfin, la question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit\nêtre examinée au regard de la LPE (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LPE) et de ses dispositions\nd’application (ORNI). L’ORNI a été édictée par le Conseil fédéral en application de l’art. 13\nal. 1 LPE et ses dispositions reposent sur diverses autres dispositions de la LPE et de la\nLAT. Ainsi, l’ORNI repose sur une délégation législative suffisante, ce que les recourants\nne remettent d’ailleurs pas en cause.\n\n5.4. Dans un arrêt 1C_694/2021 du 3 mai 2023 c. 3, le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur\nce grief lors d’une affaire portant également sur le déploiement d’une antenne 5G : les\nrecourants se plaignaient notamment d’une violation du principe de légalité garanti par\nl’art. 5 Cst, en relation avec le principe de séparation des pouvoirs. Cet arrêt reprend la\njurisprudence constante du Tribunal fédéral.\n\n12\nDans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a d’abord rappelé que, selon l’art. 73 Cst, la\nConfédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la\nnature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.\nSelon l’art. 74 Cst, la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son\nenvironnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à\nprévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’être humain et son\nenvironnement naturel (al. 2).\n\nLa protection contre les immissions est régie par la LPE. S'agissant de la protection contre\nle rayonnement non ionisant généré par l'exploitation d'installations stationnaires, le Conseil\nfédéral a édicté l’ORNI. En application du principe de prévention posé à l'art. 11 al. 2 LPE\net repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les installations concernées ne doivent pas dépasser les\nvaleurs limites d'émission prescrites par l'annexe 1 de l'ordonnance, dans les LUS\n(principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant\nune période prolongée ; cf. art. 3 al. 3 ORNI), dans le mode d'exploitation déterminant (ch.\n15 de l’annexe 1 ORNI).\n\nSur le vu des normes de compétences et de délégation figurant dans la Cst, respectivement\ndans la loi formelle (art. 12 al. 2 et 13 LPE), le principe de la légalité (art. 36 al. 1 Cst), en\nparticulier celui de la réserve de la loi, est pleinement respecté. La technologie 5G (new\nradio) ne fait pas l’objet d’une réglementation spéciale dans l’ORNI, les valeurs limites étant\nuniquement fixées en fonction de la fréquence du rayonnement. La fixation des valeurs\nlimites dans une ordonnance présente en outre l’avantage d’une possibilité d’adaptation\nplus rapide en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Quant à la\nmultiplication des antennes de téléphonie mobile, elle découle de l’obligation de couverture\nfixée à l’art. 92 al. 2 Cst et précisée dans la loi au sens formel (LTC) qui fixe les principes\ndu service universel sûr et d’une concurrence efficace (art. 1 al. 2 let. a à c LTC).\n\n"}