{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n3.7. Les recourants requièrent l’interpellation de l’Office fédéral de la culture (OFC). Il semblerait\nque les recourants souhaitent que cet office donne son appréciation sur le cas présent en\nce qui concerne la conformité du projet litigieux aux règles applicables aux sites construits\nà protéger. D’une part, l’OFC n’est pas une autorité compétente pour se déterminer sur la\nconformité de l’installation litigieuse, étant précisé que l’OCC, l’ENV et l’autorité intimée ont\npréavisé favorablement ou autorisé le projet de l’intimée, étant précisé que l’installation\nlitigieuse n’est pas érigée sur un site protégé de niveau fédéral. En outre, les recourants\nn’indiquent pas en quoi l’appréciation des autorités cantonales et communales serait\nerronée, ni en quoi l’interpellation de l’OFC servirait à l’établissement des faits pertinents et\nserait de nature à remettre en question l’avis des autres autorités. En tout état de cause,\nles éléments au dossier sont suffisants pour se déterminer sur la conformité du projet\nlitigieux aux règles applicables aux sites construits à protéger, de sorte qu’un tel moyen de\npreuve ne pourra pas amener le juge soussigné à modifier son opinion et son raisonnement\nexprimés ci-dessous. Il peut être renvoyé, au surplus, aux motifs développés au\nconsidérant 10 ci-dessous.\n\n3.8. Les recourants requièrent l’interpellation de l’autorité intimée concernant l’étude de\nvariantes. Le Juge de céans peine à comprendre les recourants lorsqu’ils suggèrent\nl’interpellation de l’autorité intimée, soit d’une partie à la présente procédure. Ce moyen de\npreuve est devenu sans objet, l’autorité intimée ayant pu se déterminer le grief des\nrecourants en lien avec l’étude de variantes dans sa prise de position du 8 janvier 2025. Il\npeut être renvoyé, au surplus, aux motifs développés au considérant 10 ci-dessous.\n\n3.9. Les recourants demandent au juge d’ordonner à la constructrice de produire une fiche des\ndonnées spécifiques au site complémentaire comportant un calcul des valeurs limites dans\nles lieux suivants : place de jeux, école de culture générale, terrain de sport et halle de sport\nSaint-Michel, institut Saint-Germain et centre médico-psychologique. Les recourants ne\ndémontrent pas que la fiche des données spécifiques au site du 22 novembre 2019 serait\nerronée, ni qu’elle contreviendrait aux exigences légales, notamment celles de l’ORNI. Par\n\n10\nailleurs, un calcul supplémentaire d’autres lieux n’est pas exigé par la loi et n’est nullement\njustifié dans le cas présent. Il peut être renvoyé, au surplus, au considérant 7.3 ci-dessous.\n\n3.10. L’audition de l’ENV, requise dans les remarques finales du 20 janvier 2025, est un moyen\nde preuve tardif ; en effet, ce moyen de preuve aurait déjà pu être requis par les recourants\ndans leur recours, voire dans leurs remarques du 7 novembre 2024. Par ailleurs, ce moyen\nde preuve n’est pas décisif dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’ENV a délivré son\nautorisation n° 397/2020 du 7 août 2020. Dans ce cadre-là, l’ENV a vérifié la fiche des\ndonnées spécifiques au site remise par l’intimée et notamment l’ensemble des calculs des\nLUS. L’ENV n’a émis aucune remarque concernant une prétendue absence de LUS, ni\némis des réserves quant à la mise en service des antennes n° 7, 8 et 9. Il est renvoyé, au\nsurplus, aux considérants 7.3 et 7.4 ci-dessous.\n\n3.11. Au vu de ce qui précède, l’ensemble des moyens de preuves requis par les recourants sont\nrejetés.\n\n4. Les recourants soulèvent les griefs suivants :\n\n1. Violation du principe de la légalité en conjonction avec le principe de la séparation\ndes pouvoirs (c. 5) ;\n2. Violation de l’obligation de planifier (c. 6) ;\n3. Problématique du rayonnement non ionisant (violation du principe de précaution)\n(c. 7) ;\n4. Absence de contrôle du respect des valeurs limites sur le long terme (c. 8) ;\n5. Violation du droit à la vie et à la protection de la sphère privée (c. 9) ;\n6. Violation des règles en matière de protection du patrimoine bâti (c. 10).\n\n5. Violation du principe de la légalité en conjonction avec le principe de la séparation\ndes pouvoirs\n\n5.1. Les recourants estiment que le projet de construction envisagé lié à la 5G est contraire au\nprincipe de la légalité (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [RS 101 ;\nci-après : Cst]), dans la mesure où il appartenait au législateur (Parlement) de poser le\ncadre du déploiement de la 5G, par l’adoption de bases légales qui aurait pu être soumise\nau référendum facultatif et éventuellement donner lieu à une votation populaire. Or, tel n’a\npas été le cas, l’introduction de la technologie 5G et le développement du réseau\nd’antennes nécessaires échappant à tout contrôle démocratique.\n\nLes recourants se prévalent également d’une violation du principe de la séparation des\npouvoirs, puisqu’ils reprochent au Conseil fédéral (et à l’administration fédérale) d’avoir\nexcédée ses compétences en empiétant sur les prérogatives du législateur qui aurait dû\nlui-même poser le cadre légal minimum concernant le déploiement de la 5G.\n\n"}