{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n 8\n3.3. En l’espèce et de manière générale, le juge de céans dispose de tous les éléments\nnécessaires pour établir les faits pertinents et la vérité matérielle. En effet, les éléments au\ndossier lui permettent de former sa conviction, de sorte que les moyens de preuve proposés\npar les recourants ne sont pas de nature à l’amener à modifier son opinion. Il est renvoyé,\nà cet effet, aux considérants 5 et suivants ci-dessous.\n\nNéanmoins, dans un souci d’exhaustivité, il sera revenu ci-après sur chaque moyen de\npreuve déposé par les recourants.\n\n3.4. Les recourants requièrent l’interpellation de la constructrice afin qu’elle démontre que la\npuissance émettrice ne pourra pas être augmentée à l’avenir, dans le cadre du contrôle à\nlong terme du respect des valeurs limites. Les recourants ne font pas valoir d’éléments qui\nlaisseraient à penser que l’intimée augmentera à l’avenir la puissance émettrice. L’intimée\nest, en effet, tenue de respecter les limites fixées par l’ORNI ainsi que les conditions du\npermis de construire. En particulier, l’intimée est tenue de respecter les conditions de\nl’autorisation n° 397/2020 du 7 août 2020, selon laquelle l’ENV engage l’intimée à respecter\nles calculs d’impacts sur l’environnement tels que définis par les recommandations\nd’exécution de l’ORNI et de mettre en place un autocontrôle garantissant le respect des\nconditions d’exploitation fixées dans la fiche de données spécifiques au site. En cas de\ndépassement de la valeur limite de l’installation, des mesures seront immédiatement prises\npour y remédier. Il est renvoyé, au surplus, aux motifs développés au considérant 8 cidessous.\n\n3.5. Les recourants requièrent l’interpellation de l’autorité intimée afin qu’elle renseigne les\nparties sur la fonction du terrain de sport (aire gazonnée) et la halle de sport sis sur la\nparcelle adjacente à l’école de culture générale. Le Juge de céans peine à comprendre les\nrecourants lorsqu’ils suggèrent l’interpellation de l’autorité intimée, soit d’une partie à la\nprésente procédure. Ce moyen de preuve est devenu sans objet, l’autorité intimée ayant\npu se déterminer le grief des recourants en lien avec la fonction du terrain de sport (aire\ngazonnée) et la halle de sport sis sur la parcelle adjacente à l’école de culture générale\ndans sa réponse du 14 septembre 2023 et dans sa prise de position du 8 janvier 2025. En\noutre, les recourants ne mettent pas en lien ce moyen de preuve avec un allégué précis ;\nainsi, on ne comprend pas ce que veulent prouver les recourants, ni quelle serait l’utilité\nd’un tel moyen de preuve dans l’établissement de faits pertinents. En particulier, les\nrecourants ne démontrent pas quelle serait l’utilité de connaître la fonction des deux lieux\nprécités. Si, par pure hypothèse, ce moyen de preuve concernait le grief des recourants en\nlien avec l’identification des lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS), il pourrait être\nrenvoyé aux motifs développés au considérant 7.3 ci-dessous. Dans ce cas de figure, les\néléments au dossier sont suffisants pour se déterminer sur ce grief, de sorte qu’un tel\nmoyen de preuve ne pourra pas amener le juge soussigné à modifier son opinion et son\nraisonnement exprimés ci-dessous.\n\n3.6. Les recourants requièrent un calcul de toutes les distances horizontales, de toutes les\ndirections émettrices verticales, de toutes les atténuations horizontales et verticales, de\ntous les amortissements par l’enveloppe du bâtiment et des factuers de correction KAA pour\n\n9\ntoutes les antennes adaptatives comprises dans le projet litigieux. D’une part, les\nrecourants ne mettent pas en lien ce moyen de preuve avec un allégué précis ; ainsi, on ne\ncomprend pas ce que veulent prouver les recourants, ni quelle serait l’utilité d’un tel moyen\nde preuve dans l’établissement de faits pertinents. Ils n’indiquent pas non plus qui doit\neffectuer un tel calcul et de quelle manière. Si, par pure hypothèse, ce moyen de preuve\nconcernait le grief des recourants en lien avec la non-conformité au droit du système des\nfacteurs de correction, il pourrait être renvoyé aux motifs développés au considérant 7.4 cidessous. Dans ce cas de figure, les éléments au dossier sont suffisants pour se déterminer\nsur ce grief, de sorte qu’un tel moyen de preuve ne pourra pas amener le juge soussigné à\nmodifier son opinion et son raisonnement exprimés ci-dessous. En tout état de cause, les\nrecourants ne font pas valoir d’éléments qui laisseraient à penser que l’intimée n’aurait pas\ndéjà effectué les calculs demandés, ni que ses calculs seraient erronés, ni que de tels\ncalculs remettraient en cause le permis de construire délivré par l’autorité intimée, étant\nprécisé, comme on le verra ci-après, qu’aucun facteur de correction ne pourra être appliqué\ndans le cadre du permis de construire octroyé le 31 mars 2023.\n\n"}