{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n2.3. En l’espèce, le recourant M. B.________ est locataire d’un logement sis H.________, les\nrecourants A.________ et I.________ sont domiciliés P.________ et copropriétaires de la\nparcelle n°Q.________, la recourante C.________ est domiciliée R.________, la\nrecourante D.________ est domiciliée S.________ et propriétaire de la parcelle n°\nT.________, le recourant J.________ est domicilié W.________ et copropriétaire de la\nparcelle n° U.________, la recourante E.________ est locataire d’un logement sis\nV.________, la recourante F.________ est domiciliée X.________ et propriétaire en\ncommun de la parcelle n° Y.________, la recourante N.________ M.________ est\ndomiciliée Z.________ et propriétaire de la parcelle n° AA.________, toutes du ban de\nDelémont. Ces domiciles et parcelles se situent à l’intérieur du périmètre défini dans la fiche\nde données spécifique du 22 novembre 2019 de l’intimée, de sorte que la qualité de parties\ndoit leur être reconnue.\n\nPar ailleurs, les recourants ont participé devant l’instance précédente en formant opposition\nau permis de construire déposé par l’intimée. De plus, ils invoquent des griefs procéduraux\nainsi que des griefs de fond liés notamment à des considérations médicales,\nenvironnementales et patrimoniales ; ils sont ainsi touchés dans un intérêt personnel se\ndistinguant nettement de l’intérêt général (ATF 137 II 30 c. 2.2.3 ; arrêts TF 1C_654/2017\ndu 3 octobre 2018 c. 2.2. ; 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 c. 4.1 ; AEMISEGGER/HAAG,\nCommentaire pratique de la protection juridique en matière d’aménagement du territoire,\n2010, n° 123 ad. art. 34 LAT, p. 182 ss). Ils disposent ainsi d’un intérêt digne de protection\nà l’annulation de la décision attaquée.\n\nLa qualité pour recourir doit dès lors être reconnue aux recourants.\n\n3. Administration des preuves\n\n3.1. Dans leur recours, les recourants ont sollicité les moyens de preuves suivants, à savoir :\n\n7\n- interpeller la constructrice afin qu’elle démontre que la puissance émettrice ne pourra\npas être augmentée à l’avenir, dans le cadre du contrôle à long terme du respect des\nvaleurs limites ;\n- interpeller l’autorité intimée afin qu’elle renseigne les parties sur la fonction du terrain\nde sport (aire gazonnée) et la halle de sport sis sur la parcelle adjacente à l’école de\nculture générale ;\n- procéder à un calcul de toutes les distances horizontales, de toutes les directions\némettrices verticales, de toutes les atténuations horizontales et verticales, de tous les\namortissements par l’enveloppe du bâtiment et des facteurs de correction KAA pour\ntoutes les antennes adaptatives comprises dans le projet litigieux ;\n- procéder à une inspection locale.\n\nDans leurs déterminations du 7 novembre 2024, les recourants ont renoncé à une\ninspection locale. Ils sollicitent, en revanche, les moyens de preuve complémentaires\nsuivants :\n\n- interpeler l’OFC ;\n- interpeler l’autorité intimée concernant l’étude de variante ;\n- ordonner à la constructrice de produire une fiche des données spécifiques au site\ncomplémentaire comportant un calcul des valeurs limites dans les lieux suivants : place\nde jeux, école de culture générale, terrain de sport et halle de sport Saint-Michel, institut\nSaint-Germain et centre médico-psychologique.\n\nDans leurs remarques finales du 20 janvier 2025, les recourants requièrent l’interpellation\nde l’Office de l’environnement.\n\n3.2. Pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, l’autorité doit instruire l’affaire. Elle\ndoit dès lors, avant tout, établir les faits de manière exacte et complète, étant précisé que\nla procédure administrative vise à établir la vérité matérielle (BROGLIN, WINKLER DOCOURT,\nMORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et\nprocédure jurassienne, 2021, N 263). L’autorité procède aux investigations nécessaires, en\nrecourant, s’il y a lieu, aux moyens de preuve nécessaires : notamment la visite des lieux\n(art. 59 al. 1 let. e Cpa). L’autorité peut toutefois y renoncer lorsque les moyens proposés\nconcernent des faits sans pertinence ou ne sont manifestement pas propres à éclaircir les\nfaits ou encore lorsque ceux-ci ont été suffisamment élucidés ou encore lorsque le moyen\nde preuve porte sur des faits qui ne sont pas susceptibles d’influencer la décision à rendre.\nIl s’agit de l’appréciation anticipée des preuves. L’autorité pourra ainsi mettre un terme à\nl’instruction lorsque les preuves administrées lui auront permis de former sa conviction et\nque, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui\nlui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourront pas l’amener à\nmodifier son opinion ; il en est de même si le fait à établir résulte déjà des constatations\nressortant du dossier (BROGLIN, WINKLER DOCOURT, MORITZ, op.cit., N 265 ; BERNARD,\nBELLANGER, Les grands principes de la procédure administrative, 2023, pp 73 et 74).\n\n"}