{"Signatur": "JU_TC_009", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-07-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2023-35_2025-07-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2023_35_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bb5c86863dbbdc140220226147c45e583959f58d53644cc27999fbdeeaf1cebd25aa058c0c793f7618ca6c2401cec4fd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2023_35", "Checksum": "34855c9e02c935e166756ed5e63b8939"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["CA 2023 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires contentieuses"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis"}], "ScrapyJob": "446973/25/2332", "Zeit UTC": "21.03.2026 00:26:00", "Checksum": "d45ca1679a6ab5b0225c4ff914e5d297", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 03.07.2025 CA 2023 35\nRegeste:\nRecours contre décision sur opposition - octroi d'un permis de construire | grand permis\n\n 5\nnotification de la décision et, conformément à l’art. 127 Cpa, le mémoire doit contenir un\nexposé concis des faits, des motifs et des moyens de preuve ainsi que l’énoncé des\nconclusions.\n\nEn l’espèce, la décision du 31 mars 2023 a été notifiée aux recourants le 3 avril 2023\n(PJ 1 recourants). Le recours a été déposé le 16 mai 2023. Il intervient dans le délai de 30\njours, étant précisé que ledit délai n’a pas couru durant les féries judiciaires de Pâques, soit\ndu 3 avril au 16 avril 2023 inclus (art. 44a al. 1 let. b Cpa). De plus, le mémoire de recours\ncontient les éléments nécessaires figurant à l’art. 127 Cpa.\n\nLe recours est recevable sous réserve de l’examen de la qualité pour recourir qui va suivre.\n\n2. Qualité pour recourir\n\n2.1. En vertu de l’art. 33 al. 3 let. a de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (RS 700 ;\nci-après : LAT), la qualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions\net les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et\nfédérales d’exécution doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en\nmatière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il en résulte que la qualité pour recourir\ndevant les autorités cantonales ne peut s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité\npour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette\nqualité de manière plus large (notamment ATF 144 I 43 c. 2.1). Il convient donc en définitive\nd’examiner la qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 89 al. 1 de la Loi fédérale sur le\nTribunal fédéral (RS 173.110 ; ci-après : LTF) qui correspond dans une large mesure à\nl’art. 19 al. 2 LCAT prévoyant notamment que les particuliers, dont les intérêts dignes de\nprotection seraient touchés par la construction projetée, ont qualité pour faire opposition\n(notamment arrêt TF 1C_647/2015 du 19 avril 2016 c. 1). La qualité pour recourir devant le\njuge administratif est définie également aux art. 23 al. 2 LCAT et 36 al. 2 DPC aux termes\ndesquels le requérant, les opposants ainsi que l’autorité communale compétente dont l’avis\nn’a pas été suivi par l’autorité qui a statué ont qualité pour recourir.\n\nDe manière générale, la qualité pour recourir est définie à l’art. 120 Cpa. Elle appartient\nainsi à quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne\nde protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cet examen de la qualité pour recourir\nest également applicable en droit de la construction, notamment en application des\nprincipes dégagés pour la qualité pour s’opposer (art. 19 al. 2 let. a LCAT et 23 let. a DPC).\n\nEn matière d’installation de téléphonie mobile, la qualité pour recourir est reconnue à toute\npersonne qui se trouve à l’intérieur du périmètre au sein duquel le rayonnement non ionisant\natteint 10 % ou plus de la valeur limite de l’installation, sur la base de la fiche de données\nspécifique au site (ATF 133 II 409 c. 1.3 ; 128 II 168 c. 2). Ces personnes ont qualité pour\nrecourir, même si le rayonnement concret sur l’immeuble, compte tenu de l’atténuation de\nla puissance dans la direction principale de propagation, s’élève à moins de 10 % de la\nvaleur limite de l’installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d’un\ndépassement des immissions ou des valeurs limites de l’installation sur leur propriété, mais\n\n6\npeuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction\n(ATF 128 II 168 c. 2 ; arrêt TF 1C_112/2007 du 29 août 2007 c. 2 ; cf. également PFEIFFER,\nLa qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement –\nEtude de droit fédéral et vaudois, 2013, p. 199 ss et les références).\n\n2.2. La distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition peut être exercé est calculée selon une\nformule simplifiée. Ce calcul est effectué par les opérateurs et inscrit dans la fiche de\ndonnées spécifique au site, de sorte que toute personne peut aisément vérifier sa\nlégitimation.\n\nSelon la fiche de données spécifique au site concernant les stations de bases pour\ntéléphonie mobile et raccordement sans fil du 22 novembre 2019, la distance maximale\npour former opposition est de 1'152.77 mètres ; la distance est calculée entre le lieu à\nutilisation sensible et l’antenne émettrice de l’installation la plus proche.\n\n"}