autres motifs importants » au sens de l’art. 46 al. 1 DPC. Aussi, même si elle relève d’un aspect sécuritaire important, il faut d’une part reconnaître qu’elle ne fait qu’améliorer l’aspect sécuritaire et l’intérêt public par cet ouvrage de protection et d’autre part, elle est de moindre importance par rapport au projet général de construction, incluant également les mesures de protection de la conduite gazière 70 bars. Une nouvelle publication ne se justifiait pas. Le recourant a été informé de cette modification et invité à consulter les plans au bureau communal par lettre du 11 novembre 2021 (dossier SPC 25).