activités d’intérêt cantonal (ZAIC) que l’ouvrage de protection de la conduite gazière existante de 70 bars a été autorisé par l’Inspection fédérale des pipelines et l’Office de l’environnement. C’est à la suite de cette autorisation, qu’il a été décidé que la conduite de 5 bars d’F.________, en parallèle à celle de 70 bars et sur les mêmes parcelles, nécessitait également l’octroi d’une autorisation d’aménagement de la mesure de protection.