CA 12/2022 – décision du 19.07.2022 15 conduit l’intimée à modifier son projet que la modification est en elle-même importante au point que la procédure d’autorisation de construire doive être reprise ab ovo. Tel n’est pas le sens de l’art. 46 al. 1 DPC. Ainsi que cela a été précisé plus haut, seules les modifications qui modifient le projet initial de manière significative empêchent l’application de l’art. 46 al. 1 DPC.