Les commentateurs bernois précités donnent quelques exemples de modifications du projet qui touchent à des éléments essentiels de la construction et qui, par conséquent, ne sauraient être traités en application de l’art. 43 al. 1 DPC BE : c’est le cas lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la construction, tels que sa reconstruction, l’emplacement, la dimension extérieure, le nombre d’étages ou lorsque la construction ou l’installation perd son identité en raison de plusieurs modifications de peu d’importance apportées au projet initial (ZAUGG/LUDWIG op. cit., n° 12a et la jurisprudence citée.