On est en présence d’une modification du projet et non d’un nouveau projet, lorsque la construction demeure la même dans les grandes lignes, (ZAUGG/LUDWIG op. cit) ; l’art. 43 al. 1 DPC BE prévoit d’ailleurs expressément qu’il y a modification du projet lorsque ce dernier reste le même dans ses éléments fondamentaux. Les commentateurs bernois précités donnent quelques exemples de modifications du projet qui touchent à des éléments essentiels de la construction et qui, par conséquent, ne sauraient être traités en application de l’art.