4.2 L’art. 46 al. 1 DPC correspond pour l’essentiel à l’art. 43 al. 2 et 3 du décret bernois concernant la procédure d’octroi du permis de construire (RSBE 725.1). Selon les commentateurs du droit bernois des constructions, l’art. 43 DPC BE permet d’éviter qu’une modification de moindre importance apportée au projet initial ne conduise à devoir reprendre une nouvelle procédure d’autorisation de construire (ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, volume 1, 3ème édition 2007, n° 12 ss ad art. 32). Pour le Tribunal fédéral, l’art. 46 al. 1 DPC répond à un souci d’économie de procédure (arrêt 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2).